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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 mars 2026, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS
DU COMMANDEMENT DE PAYER
DU 20 MARS 2026
N° RG 24/00144 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNYZ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CIC précédemment immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 317 749 042 et dont le siège social était [Adresse 2] à PARIS (75009) par suite de l’assemblée générale en date du 31 décembre 1999 de la Compagnie Financière de CIC contenant fusion-absorption du CIC.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [A] [K], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [D] [Z] [R] [S] divorcée [K], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 4].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING (anciennement dénommée COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE “CGA”), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 702 016 312, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PLAINE SAINT DENIS CEDEX (93577), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN, société de coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 392 052 dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
S.C.I. GELIS ET CONSORTS, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 331 109 306, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
S.A. CCF, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro PARIS sous le numéro 315 769 257, dont le siège social est situé [Adresse 8] à PARIS (75007), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE par suite d’apports d’actifs sous le régime juridique des scissions, venant aux droits de la société HSBC FRANCE qui venait aux droits de la BANQUE HERVET.
CREANCIER INSCRIT
Madame [D] [Z] [R] [S] divorcée [K], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 4].
CREANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 11 mars 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 avril 2013 aux époux [K] [S] par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en recouvrement de la somme de 88.218,82 euros arrêtée au 8 février 2013,
Vu la publication du commandement de payer le 28 mai 2013 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (volume 2013 S numéro 19),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 22 juillet 2013 pour l’audience du 11 septembre 2013,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 26 juillet 2013 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement du 13 mai 2015 prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans, publié le 21 mai 2015 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, volume 2015 D n°5198,
Vu le jugement du 03 mai 2017 prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans, publié le 18 mai 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, volume 2017 D n°5945,
Vu le jugement du 13 mai 2019 prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans, publié le 17 mai 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, volume 2019 D n°6410,
Vu le jugement du 05 mai 2021 prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de cinq ans, publié le 11 mai 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, volume 2021 D n°7807,
Vu le jugement d’orientation du 20 juin 2025 statuant sur des contestations et ordonnant la vente forcée des biens saisis à l’audience du 01er octobre 2025,
Vu le jugement du 01er octobre 2025 reportant la vente forcée à l’audience du 07 janvier 2026,
Vu le jugement du 07 janvier 2026 statuant sur un incident et reportant la vente forcée au 01er avril 2026,
Vu les conclusions reçues le 15 janvier 2026 par RPVA aux termes desquelles le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de cinq ans,
Vu l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle le conseil du créancier poursuivant a maintenu sa demande, en présence du conseil de Madame [D] [S] ayant émis réserves et protestations face à cette demande,
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.
Dans ses dernières conclusions écrites, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL indique que la validité du commandement de payer arrive à expiration alors que la procédure de saisie immobilière est toujours en cours en raison de l’adjudication des biens saisis prévue à l’audience du 01er avril 2026.
Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l’article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et à l’article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 09 avril 2013 à Monsieur [A] [K] et à Madame [D] [S] divorcée [K], publié le 28 mai 2013, Volume 2013 S n°19, déjà prorogé par :
— Jugement du 13 mai 2015, publié le 21 mai 2015 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, volume 2015 D n°5198 ;
— Jugement du 03 mai 2017, publié le 18 mai 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, volume 2017 D n°5945 ;
— Jugement du 13 mai 2019, publié le 17 mai 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, volume 2019 D n°6410 ;
— Jugement du 05 mai 2021, publié le 11 mai 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, volume 2021 D n°7807 ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
RESERVE les dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 20 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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