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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 avr. 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00337
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RO74
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Sophia BINET, avocat au barreau de Paris (B 0217)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [B] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Coralie GAFFINEL, avocat au barreau de Paris (A 0624)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 janvier 2026, Monsieur [W] [Q] a fait assigner Madame [J] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation des saisies-attribution pratiquée entre les mains du CCF Banque des Caraïbes et de BNP PARIBAS le 12 décembre 2025 à la requête de Madame [J] [B].
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [W] [Q], représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
ANNULER la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CCF Banque des Caraïbes le 12 décembre 2025,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Madame [B] à Monsieur [Q] au titre de la moitié de l’avance du crédit d’impôt en janvier 2025 qu’elle a perçu en totalité, et de la somme qu’elle doit rembourser à Monsieur [Q] dû au comblement du compte joint,
ORDONNER la mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées entre les mains de la BNP PARIBAS et du CCF Banque des Caraïbes le 12 décembre 2025 par Maître [O] [F], commissaire de justice à [Localité 3],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le décompte final établi au jour de l’audience révélerait une créance de Madame [J] [B] à l’encontre de Monsieur [W] [Q], CANTONNER strictement la saisie audit montant débiteur,
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [J] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER Madame [J] [B] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER Madame [J] [B] à payer à Monsieur [W] [Q] l’intégralité des frais mis à sa charge par les établissements bancaires du fait des saisies pratiquées,
CONDAMNER Madame [J] [B] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [Q] expose que :
le [Date mariage 1] 2018, il a contracté mariage avec Madame [J] [B],
deux enfants sont issus de cette union, [T] et [X],
par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et a notamment dit que les dépenses fixes relatives aux enfants concernant les frais de scolarité, de cantine, de nourrice (en dehors des soirées et des week-ends) et des activités extra-scolaires seront partagés par moitié et que les frais exceptionnels des enfants, (frais qui ne présentent pas un caractère habituel tels que les frais de voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle(frais d’orthodontie, ostéopathie), permis de conduire, etc…) engagés au préalable d’un commun accord seront partagés par moitié
le 12 décembre 2025, Madame [J] [B] a fait procéder à deux saisies-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du CCF Banque des Caraïbes et de BNP PARIBAS, dénoncées le 17 décembre 2025, à hauteur de la somme de 9.247,03 euros,
or, l’acte de dénonciation de la saisie pratiquée entre les mains du CCF Banque des Caraïbes est nul faute de comporter la juridiction de recours devant laquelle contester la saisie,
les saisies sont par ailleurs nulles faute pour Madame [J] [B] de justifier d’une créance à son encontre,
en effet, d’une part, Madame [J] [B] ne produit pas les justificatifs des frais engagés,
d’autre part, Madame [J] [B] a modifié unilatéralement le montant des frais, de façon substantielle, sans son accord, notamment en ce qui concerne le salaire de la nourrice,
il a formé un incident devant le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état afin de voir préciser à l’ordonnance sur mesures provisoires que toutes les dépenses engagées dans l’intérêt des enfants nécessiteront, avant engagement, un accord préalable écrit obligatoire des deux parents,
l’incident sera évoqué à l’audience du 18 juin 2026.
Madame [J] [B], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [W] [Q] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [B] fait valoir que :
Monsieur [W] [Q] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie pratiquée entre les mains du CCF Banque des Caraïbes, faute de rapporter la preuve du grief causé l’irrégularité invoquée,
elle dispose d’un titre exécutoire dont elle est bien fondée à poursuivre l’exécution forcée, l’ordonnance sur mesures provisoires ne prévoyant nullement un accord des deux parents avant engagement de la dépense, s’agissant des dépenses fixes,l’augmentation du salaire de la nourrice et des frais y afférents a été motivé par le départ de la seconde famille avec laquelle la garde des enfants était partagée,
la résistance abusive de Monsieur [W] [Q] lui cause un préjudice moral, économique et financier dont elle est bien fondée à solliciter la réparation par l’octroi de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation des saisies-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] soutient que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution entre les mains du CCF Banque des Caraïbes est nul, faute de comporter le nom de la juridiction de recours.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [W] [Q] ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief, celui-ci étant au demeurant inexistant, le recours ayant valablement été formé devant la juridiction compétente dans les délais visés à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et Monsieur [W] [Q] ayant été en mesure de contester la voie d’exécution querellée.
En conséquence, l’acte de dénonciation de l’acte de saisie attribution sera déclaré valable.
Sur la demande en mainlevée des saisies-attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, les saisies querellées ont été pratiquées en vertu d’une ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2025 qui a notamment dit que les dépenses fixes relatives aux enfants concernant les frais de scolarité, de cantine, de nourrice (en dehors des soirées et des week-ends) et des activités extra-scolaires seront partagés par moitié, sans préciser qu’un accord préalable des parents sera nécessaire pour engager les dépenses ni même qu’un justificatif de la dépense devra être fourni par l’autre partent.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel.
La contestation de Monsieur [W] [Q] porte sur les dépenses de nourrice, de musique pour les deux enfants, de bébés nageurs pour [X], relevant toutes des dépenses fixes pour lesquelles aucun accord ni justificatif n’est exigé aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2025.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que Madame [J] [B] a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée, étant précisé que le juge aux affaires de Paris statuant comme juge de la mise en état est précisément saisi d’une demande tendant à voir préciser que les dépenses fixes nécessiteront un accord préalable écrit obligatoire des deux parents.
En conséquence, Monsieur [W] [Q] sera débouté de ses demandes en mainlevée des saisies-attribution du 12 décembre 2025.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, Madame [J] [B] ne démontre ni la mauvaise foi de Monsieur [W] [Q] ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande reconventionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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