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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 déc. 2025, n° 22/05175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le c/ S.C.I. DEALKYLOLI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 22/05175 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N66V
Pôle Civil section 2
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809, anciennement dénommée Société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL selon PV d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 04/06/2010, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
S.C.I. DEALKYLOLI , immatriculée au RCS de Montpellier n° 527 782 924 prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Maître [J] [M], Mandataire liquidateur de la SCI DEALKYLOLI à cette fonction désignée selon jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 20 avril 2023, demeurant [Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2019, la SCI DEALKYLOLI a souscrit l’ouverture d’un compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA CIC SUD OUEST.
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, la SA CIC SUD OUEST a consenti à la SCI DEALKYLOLI un crédit professionnel d’un montant de 23.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 400,63 euros, au taux de 1,75 % l’an.
Dans le même acte mais le 17 juin 2020, Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [P] se sont portés cautions solidaire du prêt, dans la limite de 27.600 euros sur une durée de 60 mois.
Par courriers recommandés avec accusés de réception distribués le 03 mars 2022, la SA CIC SUD OUEST a mis en demeure la SCI DEALKYLOLI de régulariser sous huitaine le solde débiteur de son compte-courant à hauteur de 3.249,17 euros, ainsi que les échéances impayées du prêt à hauteur de 1.209,06 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 20 juin 2022, la SA CIC SUD OUEST a résilié le contrat de prêt, rendant exigible la somme de 18.082,46 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 24 juin 2022, la banque a mis en jeu le cautionnement de Monsieur [V] [P] et de Madame [Y] [P], les mettant en demeure de régler la somme de 18.090,14 euros, outre les intérêts jusqu’à parfait règlement.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DEALKYLOLI et désigné Maître [J] [M] en qualité de liquidateur.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2022, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner la SCI DEALKYLOLI, Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier pour solliciter :
— leur condamnation, en leur qualité de cautions solidaires, in solidum ou l’un ou à défaut de l’autre, à lui verser les sommes suivantes :
* 3.249,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la SCI n°[XXXXXXXXXX01],
* 18.109,76 euros au titre du prêt professionnel n°100571911700020443003 selon décompte du 17 juillet 2022, outre intérêts à compter du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
— la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— leur condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°22/5175.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique, enjoignant la banque de mettre en cause les organes de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI DEALKYLOLI. Le tribunal a également invité la banque à produire les justificatifs de clôture de compte-courant ouvert selon convention du 19 septembre 2019, notamment le courrier de dénonciation de la clôture au titulaire du compte ainsi que du montant sollicité au titre du solde débiteur de ce compte.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner en intervention forcée Maître [J] [M], ès qualité de liquidateur de la SCI DEALKYLOLI.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/2997.
Par mention au dossier du 1er décembre 2023, les affaires ont été jointes et se poursuivent sous le RG n°22/5175.
***
La SA BANQUE CIC SUD OUEST a notifié par voie électronique des conclusions le 15 décembre 2023, accompagnées d’une nouvelle pièce 17 intitulée « Liste des mouvements du compte [XXXXXXXXXX01] pour l’année 2022 ».
La SCI DEALKYLOLI, représentée par Maître [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
***
La clôture a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du 06 mai 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des conclusions
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la banque a notifié par voie électronique des conclusions le 15 décembre 2023 et ajouté une pièce nouvelle. Cependant, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, ils n’ont pas accès aux notifications électroniques et il n’est pas justifié de la signification de ces conclusions et de cette pièce par voie de commissaire de justice.
Les conclusions et la pièce nouvelle notifiées le 15 décembre 2023 ne pourront donc qu’être déclarées irrecevables, n’ayant pas été contradictoirement portées à la connaissance des défendeurs.
Sur la demande en paiement du prêt
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2292 précise notamment qu’il peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Aux termes de l’article 2294 du même code, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Enfin, l’article 2295 du même code dispose que, sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Sur le principe de la créance
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA CIC SUD OUEST verse aux débats le contrat de prêt du 15 juin 2020, les engagements de caution solidaire de Monsieur [V] [P] et de Madame [Y] [P] du 17 juin 2020, les courriers de mises en demeure adressés à la SCI emprunteuse les 03 mars et 20 juin 2022 ainsi que ceux adressés aux deux cautions le 24 juin 2022, outre un décompte arrêté au 17 juillet 2022. La créance de la banque est donc établie.
Les époux [P], qui n’ont pas constitué avocat, ne contestent pas leur engagement de caution ni la créance.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’assignation qui a été délivrée aux époux [P] le 24 novembre 2022, la banque sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 18.109,76 euros au titre du prêt professionnel, outre les intérêts à compter du 18 juillet 2022.
Avant tout il convient de relever qu’ils se sont engagés en tant que caution solidaire et ont renoncé aux bénéfices de division et discussion.
Sur le principal, il résulte des engagements de caution solidaire signés le 17 juin 2020 par les époux [P] que « Le montant garanti par le présent cautionnement est de 27.600 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est de 60 mois ». Il conviendra donc de les condamner solidairement à payer la somme de 18.069,67 euros, correspondant au capital restant dû le 31 mai 2022, outre les échéances en retard et les intérêts.
Sur les intérêts, l’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. La condamnation des époux [P] aurait donc dû être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par la banque le 24 juin 2022. Cependant, la banque demande la fixation du point de départ au 18 juillet 2022, lendemain du décompte, et cette sera donc retenue.
En conclusion, Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [P] seront condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 18.069,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022.
Sur la demande en paiement du compte courant
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article suivant précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la banque sollicite la condamnation de la SCI et de ses associés à lui payer la somme de 3.249,17 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société.
La SCI DEALKYLOLI ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2023, n’est manifestement pas en capacité de faire face à son passif social, ce qui permet à la banque de poursuivre ses associés. En outre, par jugement du 15 février 2024, la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par courrier recommandé distribué à la société le 03 mars 2022, la banque a sollicité le règlement de la somme précédente. Cependant, il résulte du relevé de compte qu’elle produit que le compte n’était débiteur que de la somme de 2.741,61 euros le 15 juillet 2022, de sorte que seule cette somme sera retenue et que les époux [P] seront condamnés solidairement en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la banque ne démontre pas de préjudice particulier causé par le retard de paiement et ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande de capitalisation
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Par conséquent, la capitalisation sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés in solidum aux dépens, Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à la SA BANQUE CIC SUD OUEST.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions et la pièce nouvelle 17 notifiées électroniquement le 15 décembre 2023 par la SA BANQUE CIC SUD OUEST,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 18.069,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, au titre du prêt n°100571911700020443003,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.741,61 euros, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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