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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 27 mars 2026, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [O] [Y]
Madame [K] [P] [C]
[Adresse 1] – MAROC
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CA
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête du 7 mars 2024, Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [P] [C] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite à l’annulation du vol TO 3201 de CASABLANCA à NANTES prévu le 14 janvier 2023.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de :
La somme de 800€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25 € chacun sur le fondement de l’article 14 du règlement européen ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le droit de plaidoirie de 13€.
Appelée à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2025, du 10 octobre 2025 puis du 13 février 2026 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [P] [C] représentés par leur conseil font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE reliant [Localité 1] à [Localité 2] le 14 janvier 2023, que ledit vol a été annulé et qu’ils ne se sont vus pas vus proposer de réacheminement.
Ils ajoutent que la distance parcourue est de 1613 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines et ce, en dépit du courrier de mise en demeure du 14 février 2023.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 26 juillet 2024, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.
Il est produit par les demandeurs un courrier adressé par la défenderesse du 10 mars 2023 affirmant que le vol TO 3201 de [Localité 1] à [Localité 2] a été annulé en raison de circonstances météorologiques particulièrement défavorables résultant de vents forts à [Localité 2], de telles conditions justifiant le refus d’indemnisation de la compagnie.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 1], à destination de [Localité 2], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, par un transporteur communautaire, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [P] [C] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol TO3201 de [Localité 1] à [Localité 2] prévu le 14 janvier 2023.
Il n’est pas contesté par ailleurs que le vol litigieux a été annulé et que la société TRANSAVIA FRANCE ne leur a pas été proposé de solution de réacheminement.
Il en résulte que Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [P] [C] sont recevables à agir contre la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c) 600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
Or, si les conditions météorologiques exceptionnelles qui empêchent le départ et les arrivées des vols peuvent constituer des circonstances exonératoires de la responsabilité du transporteur, notamment en cas d’intempéries, il appartient à celui-ci d’apporter les preuves démontrant leur existence.
Les termes de circonstances extraordinaires figurant dans une disposition qui constitue une dérogation au principe de l’indemnisation forfaitaire doivent être interprétées strictement de façon à garantir un niveau élevé de protection des passagers.
Il en résulte que l’exonération d’indemnisation par la compagnie est soumise à une double condition de preuve :
— prouver que les circonstances alléguées découlent d’évènements qui par leur nature ou leur origine sont imprévisibles et irrésistibles, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de ce dernier.
— prouver que la compagnie a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insupportables pour elle pour éviter que les circonstances extraordinaires avancées ne conduisent à l’annulation du vol.
L’article 14 du règlement (CE) 261/2004 dispose que de telles circonstances extraordinaires peuvent se produire en particulier, en ces d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien.
Les circonstances extraordinaires sont, au sens de la jurisprudence de la CJUE des évènements sur lesquels la compagnie aérienne n’a pas de contrôle et qui causent l’annulation ou le retard du vol, même si toutes les mesures raisonnables ont été prises pour l’éviter.
Au surplus, seules sont exonératoires les circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il incombe à celui qui prétend s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation c’est-à-dire par celle qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répond notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que le vol litigieux a été annulé et qu’aucune solution de réacheminement n’a été proposée aux demandeurs.
La société TRANSAVIA FRANCE dans un courrier du 10 mars 2023 indique que le vol TO 3101 prévu le 14 janvier 2023 a été annulé en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles résultant de vents violents à [Localité 2] de 16 nœuds ainsi qu’un temps brumeux et pluvieux lesquelles constituent des circonstances extraordinaires qui l’exonèrent de sa responsabilité.
Elle verse un extrait METAR de l’aéroport de [Localité 2] du 14 janvier 2023 à 16h30 qui fait état d’un un vent du sud-ouest de 16 nœuds ainsi qu’une légère pluie et de la brume.
Elle indique en outre qu’il résulte de ses restrictions techniques que les appareils ne peuvent décoller ou atterrir avec un vent de côté de plus de 10 nœuds.
Cependant elle ne verse pas le document contenant les réquisitions techniques invoquées.
Par ailleurs, le vol litigieux devait décoller de [Localité 1] à 18h25 et atterrir à [Localité 2] 2h 30 plus tard soit à 21h.
Or, il n’est produit aucune pièce concernant les conditions météorologiques à [Localité 2] à 21h justifiant d’une impossibilité d’atterrissage.
Il n’est pas davantage justifié de l’historique des vols à destination de [Localité 2] le 14 janvier 2023 contraints d’être annulés en raison des conditions météorologiques.
Enfin la société TRANSAVIA FRANCE qui n’a pas proposée de solution de réacheminement aux défendeurs contrairement aux dispositions de l’article 8 du règlement européen 261/2004 ne justifie nullement qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables afin que l’annulation du vol soit évitée.
Il convient en conséquence de constater que la société TRANSAVIA FRANCE échoue à rapporter la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires de sa responsabilité.
La société TRANSAVIA FRANCE devra en conséquence indemniser Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [P] [C] de la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [P] [C] ne rapportent pas la preuve du préjudice que leur aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’il a pu faire valoir ses droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société TRANSAVIA FRANCE sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme totale de 300€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société TRANSAVIA FRANCE devra payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [P] [C] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Déclare recevable l’action de Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [P] [C] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [P] [C] la somme de 800€ à titre d’indemnité forfaitaire pour l’annulation du vol TO 3201 du 14 janvier 2023 ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [P] [C] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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