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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 août 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI ; S.A.S. MANIFESTORY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
S.A.S. MANIFESTORY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de Justice délivré le 19 février 2025, la société SEQENS a fait assigner la SAS MANIFESTORY devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux des 15 avril 2013, 22 avril 2013, 16 février 2018 et 10 février 2020, ou prononcer la résiliation
▸ condamner la SAS MANIFESTORY au paiement de la somme principale de 925 euros, pour le P225, 498, 32 euros pour le P235, 788, 02 euros, pour le P228 et 921, 91 euros pour le P130, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
▸ condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers avec majorations et revalorisations, ou majorés de 25 %
Ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris le commandement de payer.
A l’audience du 22 mai 2025, la société SEQENS, représentée par son conseil, se désiste de son instance, tout en maintenant les demandes de paiement au visa de l’article 700 et les dépens.
La SAS MANIFESTORY ne se présente pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la note d’audience que le demandeur a entendu se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles, indiquant que la société défenderesse n’avait payé qu’après l’assignation, soit le 5 mai 2025.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge du demandeur.
Il y a lieu de débouter la société SEQENS de sa demande au titre des dépens et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile , alors qu’elle se désiste de toutes ses demandes, en application de l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
Il résulte de la jurisprudence, que les dipositions de l’article 399 du Code de procédure civile impose de ne pas distinguer entre les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société SEQENS.
DÉBOUTE la société SEQENS de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la société SEQENS
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire
Le greffier Le juge
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