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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 3 sept. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZBF
AFFAIRE : S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE / [I] [B]
MINUTE N° : 25/00346
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025
à la SELARL VALERIE BERTHOZ.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail écrit du 30 juin 2017, la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Monsieur [I] [B] un logement n°012049 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 375,61 €, charges en sus.
En vertu d’un contrat de bail verbal du même jour, elle lui a aussi donné en location un garage situé à la même adresse à titre onéreux.
En vertu d’un contrat de bail écrit du 26 septembre 2022, elle lui a donné en location un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 50,55 €.
Par acte du 14 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire deux commandements de payer et une sommation de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX de l’un des commandements de payer, la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE a, par acte en date du 29 janvier 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation des baux,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1767,45 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 14 novembre 2024 sur la somme de 1464,79 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, subissant les augmentations légales,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le défendeur aux dépens.
A la dernière audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 1805,14 € pour le logement, 742,96 € pour l’un des garages et 739,94 € pour l’autre, et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais, faisant valoir que les paiements n’ont pas repris intégralement, que le défendeur n’a pas restitué l’un des stationnements comme il l’avait dit, et que la perspective de la perception d’un capital à la suite du décès de son père n’est qu’hypothétique.
Monsieur [B] ne conteste ni l’existence des baux ni les sommes réclamées et sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation des baux, proposant une mensualité globale de 100 € en sus des loyers courants.
Il fait valoir qu’il n’a pas pu reprendre le paiement de l’intégralité de l’échéance courante avant l’audience car il a dû financer la sépulture de son père. Il précise percevoir 1300 € par mois dans le cadre d’un contrat désormais à durée indéterminée et à temps plein, et indique que sa compagne, qui dispose de son propre appartement, est enceinte. Il ajoute que tous les effets personnels et meubles de ses parents sont dans l’un des garages, qu’il souhaite absolument conserver, sa compagne pouvant le financer.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être dressé, le locataire étant absent au rendez-vous fixé.
Autorisé à justifier en cours de délibéré et avant le 31 juillet 2025 du paiement des échéances courantes et d’une partie de la dette, le cas échéant, et à justifier de l’exercice à temps plein de son emploi, Monsieur [B] n’a fait parvenir aucun élément.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, il est constant que les baux relatifs aux deux garages sont l’accessoire du bail relatif au logement, en ce qu’ils trouvent leur cause dans ce bail principal et portent sur des stationnements situés à la même adresse ;
Que leur sort suit donc celui du bail principal aux clauses duquel ils se trouvent soumis ;
Que le bail principal contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 14 novembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois suivant ce commandement ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail principal et des deux baux accessoires à la date du 14 janvier 2025 ;
Et attendu que si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, le défendeur n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience, et ce malgré un renvoi de l’audience à cette fin et une autorisation de justifier du paiement en cours de délibéré ;
Qu’au demeurant, ses réglements ont été sporadiques et très insuffisants depuis le mois de mars 2024 si bien que la dette a significativement augmenté depuis les commandements de payer ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies ;
Que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, le défendeur est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 521,59 € pour le logement et 55,97 € pour chacun des deux garages, révisable dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [B] à payer à la demanderesse la somme totale de 3288,04 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, pour le logement et les deux garages, outre intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure sur la somme de 1464,79 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux;
— Sur les autres demandes
Attendu que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur et ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard de paiement, indemnisé par les intérêts moratoires ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer principal (la signification d’autres actes distincts pour les garages n’étant pas nécessaire) de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 14 janvier 2025, des baux du 30 juin 2017 et 26 septembre 2022 consentis par la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE à Monsieur [I] [B], portant sur un logement n°012049 et deux garages, situés [Adresse 3] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la résiliation ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [I] [B] de libérer les lieux de sa personne, de tous biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [I] [B] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 3288,04 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 1464,79 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme mensuelle de 521,59 € pour le logement, 55,97 € pour le 1er garage et 55,97 € pour le second garage, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens, en ce compris le coût d’un commandement de payer du 14 novembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, mais pas celui de l’autre commandement de payer et l’autre sommation de payer du 14 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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