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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 23/02771 – N° Portalis DBWS-W-B7H-EBHA
copie executoire
la SELAFA AVOCAJURIS
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [X] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [H]
né le 07 Septembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [D]
née le 15 Juin 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et de Sonia ZOUAG, assesseur en qualité de juges rapporteurs, assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe. Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire / réputé contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [U] et son épouse Madame [R] [X] ont acquis le 7 juillet 2005 les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 3], commune [Localité 4], voisines des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] acquises le 4 mai 2016 par Monsieur [K] [H] et Madame [Q] [D].
Un grillage avait été installé par les anciens propriétaires les époux [G] ([Cadastre 3]) et les époux [S] ([Cadastre 4]) pour délimiter la ligne de séparation entre la parcelle [Cadastre 4] et les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les voisins aujourd’hui propriétaires sont en litige sur la délimitation de ces terrains.
Sur la saisine du tribunal judiciaire afin de désignation d’un expert judiciaire pour procéder au bornage judiciaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], un jugement en date du 14 mars 2024 a déclaré les époux [U] irrecevables dès lors qu’il n’apparaissait pas que la tentative obligatoire de conciliation avait été faite à l’initiative de toutes les parties demanderesses.
Par la suite, Monsieur [E] [U] et son épouse Madame [R] [X] ont fait citer Monsieur [K] [H] et Madame [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de Privas par exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2023. Ils demandent de déclarer qu’ils bénéficient de la prescription acquisitive décennale en matière immobilière, leur permettant de ne plus voir contester les limites de leur propriété et de juger qu’ils ont prescrit la bande de terrain située jusqu’au grillage, sur son emplacement initial, de leurs parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au Sud de la parcelle [Cadastre 4] et à l’Ouest de la parcelle des défendeurs cadastrée section [Cadastre 5], de désigner un géomètre expert tel qu’il plaira avec pour mission d’établir un document d’arpentage conforme à la décision, de désigner tel notaire qu’il plaira pour dresser un acte déterminant la consistance de la parcelle leur appartenant et les origines de propriété et procéder à la publication à la conservation des hypothèques de cet acte et du jugement et du document d’arpentage, de condamner Monsieur [H] à remettre en l’état la clôture jouxtant les deux propriétés et les défendeurs à leur verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ne pas écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 5 notifiées le 13 mai 2025, les demandeurs réitèrent leurs prétentions initiales et élèvent à 6 000 euros le montant des frais irrépétibles.
Ils se réfèrent à la délimitation effectuée par les anciens propriétaires et aux témoignages recueillis pour dire que le grillage ne touchait pas le cabanon, présent en 1979, mais se trouvait derrière celui-ci. Sur le fondement des articles 2272 et 2261 du code civil, ils se prévalent d’un juste titre pour justifier une prescription décennale de la délimitation litigieuse, au besoin de trente ans, et d’une possession paisible, continue, de bonne foi. Ils expliquent notamment que le grillage posé en 1979 était complété d’une haie de cèdres qui a été coupée en 2006.
Ils reprochent à Monsieur [K] [H] d’avoir coupé le grillage en 2021 sur une longueur de deux mètres, et à plusieurs reprises, et d’avoir coupé les arbustes, pour déplacer ensuite ce grillage en 2022 selon les limites qu’il juge valides. Ils justifient leur demande de dommages-intérêts par des messages tous les dimanches, des pénétrations sur leur terrain ayant nécessité l’intervention des gendarmes, l’arrachage et la destruction de panneaux d’interdiction d’accès, des paroles insultantes et blessantes.
En réponse aux arguments adverses qui s’emploient à semer la confusion sur les notions de cadastre, de perte de superficie, ils font valoir que leurs actes mentionnent une contenance cadastrale de 762 m² pour trois parcelles ,alors que la superficie réelle issue du document d’arpentage est de 771 m² et qu’en tout état de cause, il convient de se référer aux cinq grands principes de la prescription.
Dans des conclusions n° 4 du 17 septembre 2025, Monsieur [K] [H] et Madame [Q] [D] sollicitent le rejet des demandes adverses et la condamnation in solidum de Monsieur [E] [U] et de Madame [R] [X] épouse [U] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils se réfèrent à titre liminaire à un témoignage de la personne qui entretenait la propriété [G] entre 1982 et 1986 et celle des époux [S] entre 1993 et 1997, laquelle situe le grillage contre l’appentis. Puis, ils développent l’historique foncier qui est celle de deux divisions foncières successives en 1973 et en 1979 et les limites cadastrales, contestent l’existence d’une haie de conifères qu’ils auraient retirée et analysent ensuite de manière critique les attestations produites par les époux [U] et les clichés aériens qui ne permettent pas l’identification d’une clôture.
Ils abordent la question de la prescription de la bande de terrain et relèvent pour s’y opposer l’absence de juste titre pour une prescription abrégée et l’absence d’actes de possession utile au regard des témoignages produits, du constat d’huissier du 29 mars 2021, des photographies aériennes et une absence de jonction de possession.
Ils imputent aux époux [U] un abus du droit d’ester en justice et dénoncent leur mauvaise foi dans la dénonciation de faits non avérés.
Apportant réponse aux écritures adverses, ils reviennent sur l’argumentation des demandeurs et reprennent leurs moyens déjà développés et souhaitent apporter des précisions complémentaires et analyses sur le cadastre, les documents d’arpentage de 1973 et de 1979, le procès-verbal de délimitation, le constat d’huissier de justice, rappelant en outre que la volonté d’achat des époux [U] d’une emprise de terrain sur [Cadastre 4] démontre qu’il ne se sont jamais considérés comme propriétaires.
A l’issue des débats, Monsieur [K] [H] et Madame [Q] [D] ont été autorisés à déposer une note en délibéré pour répondre à la communication le 30 décembre 2025, après la clôture fixée au 20 novembre 2025, de six nouvelles pièces numérotées 20 à 25.
Dans une note en délibéré du 20 janvier 2026, le conseil de Monsieur [K] [H] et Madame [Q] [D] revient sur la communication de leur pièce n° 8 qui n’est pas tardive. S’agissant des pièces 20 à 26 des époux [U], ils relèvent l’inflation artificielle de témoignages qui se caractérisent par leurs contradictions et leurs anomalies.
MOTIFS
Ainsi qu’il a été exposé, les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [E] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] jouxte la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [K] [H] et à Madame [Q] [D] ;
Lors de leur acquisition en 2005 auprès des héritiers de [N] [G] et de sa veuve [M] [A], les époux [U] ont pu constater sur le terrain la présence d’un grillage qui avait été installé par leur auteur [N] [G] et le voisin [Z] [S] ;
Cette implantation est confirmée par Monsieur [Y] [G], fils de [N] [G], qui la situe en 1979 lors de l’achat par ce dernier de la parcelle [Cadastre 3] ;
Monsieur [E] [U] rappelait cette antériorité lorsqu’il a requis l’intervention d’un huissier de justice le 29 mars 2021. Il déclarait que cette clôture côté Nord/Ouest des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] était contestée par Monsieur [K] [H] qui considère qu’elle est implantée sur sa propriété ;
L’huissier de justice décrit un grillage de couleur passée, ajouré et posé sur des piquets de fer impactés de tâches de rouille. Un certain nombre d’arbres ou arbustes longent la clôture derrière laquelle il est constaté la présence de souches d’arbres anciennement coupées par les époux [U] ;
Poursuivant, il décrit à l’extrémité Nord/Ouest-Ouest de la parcelle [Cadastre 2] un appentis en moellons qui flanque la partie Nord/Ouest du bâti principal. Une bande de terrain de plusieurs décimètres sépare le mur de l’appentis de la clôture ;
Un procès-verbal de commissaire de justice a été de nouveau requis pour constater le déplacement de la clôture à l’initiative de Monsieur [K] [H]. A la date du 23 septembre 2022, la clôture n’est plus en retrait de l’appentis, mais elle est désormais accolée au mur de cet ouvrage, ce qui traduit son déplacement pour rétablir une limite ou sinon sur la parcelle [Cadastre 2]. Des souches d’arbustes sont visibles au sol derrière le grillage, côté propriété [H], et des photographies qui portent la date du 22 septembre 2022 montre Monsieur [K] [H] procédant au déplacement des piquets et donc qui modifie l’état des lieux par rapport à ce qu’il était lors de son acquisition de la parcelle [Cadastre 4] ;
En vertu des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Pour s’opposer au déplacement de la clôture par Monsieur [K] [H] et Madame [Q] [D], les époux [U] invoquent la prescription acquisitive de la bande de terrain litigieuse ;
Ils appliquent les dispositions de l’article 2272 du code civil qui ramène le délai de prescription requis de trente ans à dix ans au profit de celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble ;
Le juste titre implique qu’il concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire ;
La vente du 7 septembre 2005 au profit de Monsieur [E] [U] et de Madame [R] [X] épouse [U] attribue à la parcelle [Cadastre 1] une superficie de 2 a 41 ca, à la parcelle [Cadastre 2] une superficie de 4 a 01 ca et à la parcelle [Cadastre 3] une superficie de 1 a 20 ca, soit ensembles 6 ares et 62 centiares ;
Cet acte ne reprend pas la description des parcelles et de leurs limites, notamment la limite entre la parcelle [Cadastre 4] [H] et celles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et plus particulièrement la référence à une clôture ;
La parcelle [Cadastre 2] provient de la division le 8 octobre 1973 de la parcelle [Cadastre 6] en [Cadastre 7] et [Cadastre 2]. A cette dernière parcelle, il était déjà attribué 4 a 01 ca ;
La parcelle [Cadastre 3] provient de la division le 12 février 1979 de la parcelle [Cadastre 7] en [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3]. A cette dernière parcelle, il était déjà attribué 1 a 20 ca ;
Dans l’attestation immobilière du 28 février 1972, suite au décès de [I] [F], la contenance de la parcelle [Cadastre 1] était de 2 a 41 ca ;
Il n’y a pas de divergence entre la contenance du titre et les actes antérieurs ;
Les documents d’arpentage évoqués comportent chacun un plan avec le tracé d’une ligne séparative entre la parcelle [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 2]. Il peut être visualisé un espace entre cette ligne et la construction implantée sur la parcelle [Cadastre 1]. Toutefois, sur ce plan ne figure pas l’emprise de l’appentis sur la parcelle [Cadastre 2] ;
Document d’arpentage du 5 juillet 1979
Ce même espace se retrouve sur le plan cadastral annexé à la vente du 7 septembre 2005. L’appentis figurant désormais sur ce document ne déborde pas de la ligne séparant les propriétés ;
Extrait du plan cadastral
Cependant, Monsieur [E] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] ne proposent aucun relevé qui permettrait de vérifier que le document du cadastre représente une superficie supérieure à celle énoncée dans leur titre ;
Ils ne démontrent pas davantage que la surface de leur terrain, lors de leur prise de possession des lieux, au regard du positionnement de la clôture grillagée, représente également une superficie supérieure à celle énoncée dans leur titre ;
Il ne peut donc être considéré que leur titre englobe la partie du fonds [Cadastre 4] sur laquelle ils invoquent des actes de possession ;
En ce cas, il ne peut être affirmé que la vente leur a attribué une bande de terrain dont le vendeur n’était pas propriétaire ;
A défaut de pouvoir faire application d’une prescription acquisitive abrégée, la prescription revendiquée doit être examinée sur une période trentenaire dont le point de départ ne pourrait être fixé qu’à compter du 7 septembre 2005, date d’acquisition des époux [U] qui ne peuvent joindre leur possession à celle de leur auteur dans la mesure où le bien à prescrire est resté en dehors de la vente ;
Depuis cet achat, il ne s’est pas écoulé trente années jusqu’à la saisine de la juridiction, de sorte que la prescription n’est pas acquise ;
Au surplus, le tribunal relèvera la contradiction entre les témoignages fournis ;
Monsieur [L] [G] [V], petit-fils de [N] [G], explique que ses grands-parents ont occupé les lieux du début des années 1970 jusqu’en 2004. Le grillage courrait sur toute la limite haute de la parcelle et des conifères matérialisaient également la limite du terrain. Il précise que cette limite se trouvait au-dessus du cabanon qui flanque la dépendance servant de garage ;
Monsieur [P] [G], autre petit-fils, se souvient que le grillage passait au-delà du petit bâtiment servant à ranger les outils de jardinage et la haie courrait le long de ce grillage et passait derrière l’appentis. Le grillage ne se terminait pas contre le mur Est du bâtiment tel qu’actuellement. Il confirme que cette configuration existait en juillet 1991 et qu’il en était ainsi entre 1980 et 2000 ;
Toutefois, à l’encontre de ces témoignages, Monsieur [T] [W] a entretenu la propriété [G] entre 1982 et 1986 et la propriété [S] entre 1993 et 1997. Il effectuait la taille des haies et des arbres, la coupe de l’herbe. Il passait la débroussailleuse jusqu’à la clôture avec le terrain [G] et il a réalisé cet entretien jusqu’au pied du petit appentis construit contre le garage [G]. Il explique que, comme aujourd’hui, le grillage venait buter contre l’appentis. Pour retirer un nid de guêpes sous le débord de toiture du petit local, il est intervenu depuis la propriété [S], aujourd’hui [H]-[D] ;
Les photographies aériennes des lieux, illustrant diverses époques, montrent en 1979 une bande de terrain défrichée rectiligne traversant le terrain sur sa largeur jusqu’au côté Nord-Ouest. En 1986, 2011 et 2014, il peut être visualisé une barrière végétale plus ou moins dense selon l’époque, rectiligne également, et traversant toujours le terrain sur sa largeur et aboutissant côté Nord-Ouest, au-delà de l’appentis ;
Mais, il ne peut être matérialisé l’implantation d’un clôture sur ces images ;
Il demeure donc une incertitude sur l’emplacement précis de la clôture installée par [N] [G] et [Z] [S] en 1979 ;
Ainsi, Monsieur [E] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] seront déboutés de leur demande en reconnaissance de la prescription acquisitive de l’emprise au sol contenue entre la clôture décrite dans le procès-verbal de constat du 29 mars 2021 et la clôture constatée dans le procès-verbal du 23 septembre 2022 ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Monsieur [E] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] ne démontrent pas une atteinte à leur droit de propriété pour justifier un comportement fautif de leur voisin, susceptible de leur avoir causé préjudice. Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Monsieur [K] [H] et à Madame [Q] [D] ne rapportent pas la démonstration d’un comportement fautif des demandeurs qui révélerait une intention établie de nuire et pas davantage la réalité d’un préjudice simplement affirmé, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] qui succombent seront condamnés aux dépens ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] de leur demande en revendication de la propriété de l’emprise au sol contenue entre la clôture décrite dans le procès-verbal de constat du 29 mars 2021 et la clôture constatée dans le procès-verbal du 23 septembre 2022 ;
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur [K] [H] et à Madame [Q] [D] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [E] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] aux dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
Déboute Monsieur [K] [H] et à Madame [Q] [D] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Le greffier Le président
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