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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00892 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01477 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CQP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le 23 Février 1961 à TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [Y] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2009, Monsieur [E] [J] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial daté du même jour par le docteur [W] [B] faisait état d’un « traumatisme épaule droite lors d’un serrage forcé= impotence fonctionnelle +++. Douleur élective entorse acromio-claviculaire ».
Par courrier du 7 janvier 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [E] [J] sa décision de fixer la guérison des lésions consécutives à son accident du travail à la date du 15 décembre 2021.
Monsieur [E] [J] a contesté la décision de la caisse devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) laquelle, dans sa séance du 29 mars 2022, a maintenu la date de guérison au 15 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 31 mai 2022, Monsieur [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la CMRA du 29 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
Monsieur [E] [J], représenté par son avocate qui reprend oralement sa requête introductive valant conclusions, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [J] verse aux débats plusieurs éléments médicaux notamment le certificat médical final du 15 décembre 2021 concluant à une consolidation avec séquelles. Il se prévaut de la poursuite des soins médicaux et de séquelles douloureuses à la date de guérison retenue au 15 décembre 2021, pour soutenir que les lésions n’étaient pas fixées à cette date, de sorte que la date de guérison retenue est erronée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande à titre principal de débouter Monsieur [E] [J] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de confirmer la date de guérison fixée au 15 décembre 2021. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience pour une consultation clinique ou sur pièces. En dernier lieu, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avec mission telle que décrite dans les conclusions.
Elle soutient que le rapport rendu par la CMRA indique que seules les séquelles fonctionnelles sont indemnisables alors que Monsieur [E] [J] fait uniquement état de séquelles douloureuses. Elle considère par ailleurs que les pièces versées aux débats par l’assuré ne sont pas de nature à mettre en cause la position de la CMRA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation de la date de guérison ou de consolidation
En application de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé audit code, la consolidation correspond au moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’objet du litige comprend nécessairement la détermination des séquelles indemnisables si la guérison sans séquelles contestée n’est pas retenue par la juridiction appelée à statuer.
En l’espèce Monsieur [E] [J] sollicite une expertise médicale afin de déterminer la date de guérison ou de consolidation ainsi que les éventuelles séquelles indemnisables des suites de son accident du travail du 17 août 2009.
Au soutien de sa demande il verse notamment aux débats :
— le certificat médical final établi par le docteur [W] [B] le 15 décembre 2021 lequel mentionne des « séquelles douloureuses épaule droite notamment dans les activités physiques, de port de charge, de manutention et dans les gestes nécessitant une abduction supérieure à 90° » et conclut à une « consolidation avec séquelles » ;
— un grand nombre d’ordonnances médicales entre le 12 décembre 2018 et le 16 mai 2022,
— deux certificats médicaux établi par le docteur [W] [B] les 16 mai 2022 et 23 février 2024 mentionnant « à ce jour persiste une gêne dans les mouvements d’épaule droite de type effort de portage de manutention et lors des appuis latéraux nocturnes. Il [Monsieur [E] [J]] décrit une fatigabilité du mb sup droit dans les travaux nécessitant une abduction supérieure à 90°. Il a recours aux anti-inflammatoires de façon régulière. Il persiste donc des séquelles qui doivent être évaluées ».
Au vu de l’ensemble de ses éléments, il y a lieu de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste s’agissant de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [J] et une expertise médicale sera dès lors ordonnée.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [Z] [P] ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner Monsieur [E] [J] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [E] [J], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— dire si, à la date du 15 décembre 2021, les lésions consécutives à l’accident du travail du 17 août 2009 par Monsieur [E] [J] étaient guéries ou consolidées ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation, ;
— préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
— déterminer l’éventuel taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE M. [T] [M], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert notifiera son rapport au greffe du tribunal et aux parties dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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