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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00303 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRT5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00479
N° RG 24/00303 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRT5
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [H] [B] (CCC)
[14] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [T] [U], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [N] munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par lettre recommandée du 26 janvier 2024, Monsieur [H] [B], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [13] de la [8], conteste la décision en date du 12 septembre 2023 de la [13] de la [8] lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Monsieur [H] [B] expose qu’il souffre de plusieurs pathologies dont un canal lombaire étroit et rétréci avec sténose sévère en L4-L5, une coxarthrose bilatérale plus sévère à droite nécessitant la pose d’une prothèse totale de la hanche droite en septembre 2023 ainsi que d’une répercussion de ces pathologies et de leurs conséquences sur sa santé mentale. Il précise éprouver d’importantes difficultés pour effectuer les gestes du quotidien. Le requérant indique que ses pathologies l’ont contraint à cesser toute activité professionnelle.
Avec l’accord de Monsieur [H] [B], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [E] [K].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025.
Par conclusions du 25 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [B] demande au tribunal de :
DECLARER le recours exercé par Monsieur [H] [B], recevable et bien fondé.
En conséquence :
INFIRMER la décision rendue par la [9] le 12 septembre 2023, refusant d’attribuer à Monsieur [H] [B] un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et en conséquence le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés
INFIRMER la décision explicite de rejet du recours préalable obligatoire initié par Monsieur [H] [B] à la suite de cette décision et datée du 04 décembre 2023.
CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que les pathologies présentées par Monsieur [H] [B] entraînent un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%.
Subsidiairement, CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que les pathologies présentées par Monsieur [H] [B] entraînent un taux d’incapacité permanente fixé entre 50 et 79% avec constatation d’une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi.
ALLOUER à Monsieur [H] [B] l’allocation aux adultes handicapés.
CONDAMNER la [Adresse 12] aux entiers frais de la procédure.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [H] [B] soutient avoir informé la [13] de la dégradation de son état de santé lors de son recours préalable obligatoire en indiquant que suite à la consultation des plusieurs médecins et à la réalisation de nombreux examens médicaux, il lui a été diagnostiqué un rétrécissement vasculaire et une calcification de la moelle épinière, une hernie discale au niveau L4-L5 ainsi qu’une calcification des hanches ayant conduit à la pose d’une prothèse de hanche le 19 septembre 2023. Monsieur [H] [B] précise qu’il a également fait part à la [13] de la persistance de la douleur à sa hanche gauche sans solution médicale.
Le requérant fait valoir qu’une lettre de liaison du centre hospitalier de [Localité 18] du 20 septembre 2023 faisait état d’une coxalgie droite devenue de plus en plus gênante avec diminution du périmètre de marche. Il soutient que le rapport de consultation médicale du Docteur [K] ne fait pas état de ses difficultés psychologiques relevées par son médecin traitant comme par la [13]. Le requérant fait valoir que ses difficultés sont à prendre en compte dans l’évaluation générale de son état de santé.
S’en référant à son mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [13] de la [8] sollicite du tribunal de:
— Rejeter la demande de M. [B] de se voir attribuer l’AAH ;
— Rejeter toutes autres demandes ;
La [13] soutient que les difficultés de Monsieur [H] [B] ne nécessitent pas le besoin d’une aide humaine ni d’une aide technique. Elle précise que le syndrome dépressif réactionnel du requérant affectant sa vie de couple est mentionné dans le certificat CERFA. La [13] fait valoir que les répercussions de l’état de santé du requérant ont été prises en compte par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’attribution d’une orientation vers le marché de l’emploi et par l’octroi de la carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement. La [13] soutient qu’il ne ressort du certificat médical aucune impossibilité de travailler, mais uniquement des restrictions à une station debout et à une marche prolongée pénibles.
La [13] fait valoir que le Docteur [K] a confirmé que le taux d’incapacité de Monsieur [H] [B] est inférieur à 50% puisqu’il a relevé lors de l’examen clinique du requérant, l’absence de limitation des mouvements des deux hanches, l’absence de déficit moniteur et sensitif ainsi que le bon état général de santé du requérant. Elle en conclut que le requérant ne peut pas bénéficier de l’AAH au regard de son taux d’incapacité.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [6].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [B] justifie t’il l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date de sa demande ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond
Vu les articles L. 821-1 à 9 et D. 821-1 à 11 du Code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
— résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [10] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
— avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
— présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
— ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la [17] :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50% et 79%. Elle n’est pas exigée si le taux est supérieur à 80%.
Il résulte du rapport du Dr [K], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [H] [B] le 4 septembre 2024 que " Monsieur [B] est un patient turc, ne parlant pas le français ayant été professeur de sport dans son pays et arrivé en France en 2017.
Il n’a jamais travaillé en France, il est marié, a 2 enfants, vit des revenus de son épouse qui fait des travaux de ménage et d’aide sociale.
Ses plaintes concernent essentiellement des douleurs situées dans la région fessière gauche.
Ses antécédents comportent une coxarthrose bilatérale avec une prothèse totale de hanche droite mise en place le 19.09.2023, des problèmes de rachialgie en rapport avec une spondylarthrose débutante L3 à L5, une arthropathie postérieure L4-L5 et une étroitesse canalaire.
À l’examen clinique, l’état général est bon avec un poids de 80 kg pour 1.71 m, TA 14/9, pas de manifestation cardiaque ou respiratoire particulière.
Sur le plan locomoteur, la flexion du rachis est vraiment totale sans aucune raideur, il n’y a aucun déficit moteur ou sensitif. Concernant les problèmes de hanches, je ne note aucune impotence fonctionnelle notamment au niveau de la hanche droite ni d’ailleurs au niveau de la hanche gauche, la flexion est de 130°, extension 20°, rotation 40°, abduction 45°, °, adduction 30°.
Il apporte différents comptes rendus :
— Imagerie du rachis dorsal lombaire et du bassin du 26.08.2021: signes de spondylarthrose ostéophytose marginale L3 à L5, pas de tassement, pas de trouble de la statique, sur le bassin pincement global de l’interligne coxofémorale droite avec remaniement sur le versant fémoral, respect des sacro-iliaques
— IRM du rachis lombaire du 28.09.2021: confirme une étroitesse canalaire constitutionnelle en L2 à L4 et en L4-L5
— IRM du bassin du 25.07.2022: montre une coxarthrose bilatérale plus sévère à droite sans ostéonécrose
— Rapport du service de Chirurgie du Rachis du 16.05.2022 effectué par le Dr [X]: signale à l’examen clinique une manœuvre de [11] négative, pas de déficit sensitivo-moteur, un EMG des membres inférieurs d’octobre 2021 est également normal.
III – DISCUSSION :
Monsieur [B] présente une histoire de coxarthrose prédominant du côté droit qui a été finalement opérée avec mise en place d’une prothèse totale de hanche à droite le 19.09.2023 pour laquelle il ne présente pas de limitation des mouvements de cette hanche, pas d’anomalie aux mouvements de flexion, d’abduction, d’adduction et rotation. Pas de limitation non plus du côté gauche, il existe également une coxarthrose plus modérée.
Il se plaint essentiellement de douleurs pour lesquelles il se traite épisodiquement par [20] et [16] qui sont en rapport plutôt avec des douleurs du rachis lombaire droit.
Cependant il n’y a pas de déficit moteur ou sensitif.
L’examen clinique montre un bon état général et le patient n’a pas signalé d’antécédent pathologique significatif.
Une demande de reconnaissance de travailleur handicapé a été rejetée sur sa demande du 06.11.2023. En effet, ses capacités personnelles de travail ne sont pas largement altérées et bien entendu son taux d’incapacité permanente bien inférieur à 50%, soit à la date du 22.05.2023 comme actuellement. "
Le Dr [K] conclut de la façon suivante :
« Les réponses à la question de la demande [13] du 22.05.2023 sur un avis d’un taux d’incapacité permanente :
Le taux est très inférieur à 50%, il n’y a donc pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. "
Le tribunal constate que M. [B] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant. Il ne démontre pas souffrir d’un taux d’incapacité supérieur à 50% ni de la moindre restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il se contente de procéder par voie d’affirmation.
Il soutient souffrir de troubles dépressifs mais ne justifie pas du moindre suivi par un spécialiste.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
M. [B] sera débouté de l’intégralité de son recours.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour annuler une décision administrative ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [H] [B] ;
DÉBOUTE M. [H] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [H] [B] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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