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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 févr. 2025, n° 22/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01527 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXELA
N° MINUTE :
Requête du :
01 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JOURDAIN, Assesseur
Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Février 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01527 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXELA
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [H], salarié de la S.A.S [5], a déclaré un accident du travail le 07 septembre 2021 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE SAVOIE.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 07 septembre 2021 sont les suivantes :
“- Date et heure de l’accident : 02.09.2021 à 10 heures
— Lieu de l’accident : Lieu de travail occasionnel, chantier [Adresse 6]
— Activité de la victime lors de l’accident : déplacement de balise léger de chantier
— Nature de l’accident : aux dires du salarié, il aurait ressenti une douleur
— Eventuelles réserves motivées : Selon courrier de réserve en annexe
— Siège des lésions : Rachis cervical et vertèbres cervicales droite/Epaule droite,
— Nature des lésions : Douleur
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 07h30 – 12h et 13h – 17h
Accident connu : le 02.09.2021 à 11h par les préposés de l’employeur et décrit par la victime”.
Un courrier de réserves de l’employeur a été reçu le même jour, soit le 09 septembre 2021 par laCaisse primaire d’assurance maladie (ci-après la Caisse) de Haute Savoie.
Le certificat médical initial établi le 02.09.2021 mentionnait “cervalgie – région cervicale avec NCB selon le trajet C7 droit”.
Par lettre du 30 septembre 2021, la Caisse a informé la S.A.S [5] de l’ouverture d’une instruction, l’a invité à compléter le questionnaire en ligne et l’a informée des délais de la procédure.
Par lettre du 21 décembre 2021, la Caisse a notifié à la S.A.S [5] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 11 février 2022, la S.A.S [5] a saisi la Commission de recours amiable et la Commission médicale de recours amiable via un recours mixte.
A défaut de réponse, par requête en date du 1er juin 2022, reçue le 7 juin 2022 au greffe, la S.A.S [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 02 septembre 2021.
Par décision du 21 juillet 2022, la Commission de Recours amiable a confirmé la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024 puis retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues partiellement oralement à l’audience précitée, la S.A.S [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, En premier lieu, constater qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un délai de consultation passive des pièces du dossier, qu’ainsi la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 21 décembre 2021 de l’accident de Monsieur [H] du 02 septembre 2021 ;En second lieu, juger que la matérialité de l’accident du 02 septembre 2021 n’est pas établie et en conséquence lui déclarer la décision de prise en charge du 21 décembre 2021 inopposable ; A titre subsidiaire, constater que la Caisse refuse de communiquer le rapport médical de Monsieur [H] ; juger que par sa carence la Caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier et constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès et en conséquence, ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [H] au titre de son accident du 02 septembre 2021 ;
Oralement, la S.A.S [5] déclare abandonner sa demande d’expertise judiciaire figurant à titre très subsidiaire dans ses conclusions.
La Caisse, représentée par son conseil, et s’engageant à transmettre ses conclusions au greffe dans les plus brefs délais du fait de sa reprise inopinée du dossier à l’audience du jour, conclusions transmises le 20 décembre 2024 et reçues au greffe le 27 décembre 2024, demande au tribunal :
Confirmer l’opposabilité de la prise en charge du 21 décembre 2021 de l’accident du travail de Monsieur [H] en date du 02 septembre 2021 à la S.A.S [5] ; Confirmer l’imputabilité des arrêts de travail résultant de cet accident pour la période allant du 02.09.2021 au 07.02.2022, date de sa consolidation, Débouter la S.A.S [5] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
— Sur le non-respect des délais de consultation
Aux termes de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de quatre-vingt-dix francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. A l’issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier d’instruction à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il en résulte que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours de consultation et d’émission d’observations et avant l’expiration du délai de 90 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s’oppose en revanche à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation active, le délai de 90 jours francs étant un délai maximal. En conséquence, l’employeur ne saurait soutenir n’avoir pu consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021 adressée le 04 octobre 2021, la Caisse a notifié à la société les étapes de la procédure d’instruction du dossier de l’accident du travail déclaré par Monsieur [H] à savoir : la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 08 décembre 2021 au 20 décembre 2021 et la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 28 décembre 2021.
Il n’est pas contesté que l’employeur a bien eu la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant la période du 08 décembre 2021 au 20 décembre 2021. La première phase dite active s’est achevée le 20 décembre 2021, qui était un lundi, à minuit (délai franc).
En outre, la décision de la caisse est intervenue le 21 décembre 2021, soit postérieurement à la date de clôture de la phase de consultation dite « active ».
Dès lors, l’impossibilité matérielle pour l’employeur de consulter le dossier durant la phase de consultation passive n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [H].
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A.S [5] de sa demande en inopposabilité sur ce fondement.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Enfin, en l’absence de présomption, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 07 septembre 2021 par l’employeur que l’accident a eu lieu le 02 septembre 2021 à 10h0, alors que les horaires de travail de Monsieur [H] ce jour-là étaient de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Il est indiqué que l’accident a eu lieu sur le lieu de travail occasionnel Chantier [Adresse 6] et que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 02 septembre 2021 à 11h00, soit le jour même et une heure après l’accident.
La déclaration d’accident fait état de la première personne avisée, Monsieur [J] [D] et qu’une lettre de réserve sera transmise en annexe de la déclaration d’accident du travail.
La lettre de réserves reçue le 24 février 2023 indique notamment que “Il n’existe aucun fait accidentel. Rien dans le cadre du recueil d’information dans ce dossier ne permet d’établir que la pathologie de Monsieur [H] a été provoquée par un accident du travail. En effet, l’évènement décrit et sa prise en charge nous invitent à penser qu’il s’agit de la poursuite ou d’une aggravation d’un état pathologique préexistant. En l’absence de caractère soudain et de fait en l’absence de fait accidentel, votre Casse devra refuser la prise en charge de cet évènement au titre de la législation des accidents du travail. Il est certain que les difficultés dont a été victime Monsieur [H] résultent d’un état pathologique préexistant. Compte tenu de ce qui précède, nous invitons votre Caisse à diligenter toute mesure d’instruction utile et à refuser la prise en charge de cet évènement au titre de la législation des accidents de travail ”
S’agissant des circonstances de l’accident, il ressort de ladite déclaration qu’en déplaçant un balisage léger de chantier il aurait ressenti une douleur au dos.
La Caisse a diligenté une mesure d’instruction et il ressort du questionnaire assuré complété en ligne le 22 octobre 2021, que Monsieur [H] a déclaré notamment que “lors de la mise en sécurité du chantier, j’ai déplacé un plot de signalisation (poids d’environ 25 kg) au moment où j’ai levé le poids une douleur vive est apparu au niveau des cervicales. La douleur étant devenu insupportable je suis allé m’asseoir dans le fourgon. La douleur a commencé à migrer dans l’épaule, bras, avant bras et la main. Des collaborateurs m’ont trouvé en souffrance dans le camion, ils ont contacté mon chef de chantier qui est venu me chercher et m’a accompagné aux urgences. Sur le chemin des urgences, ma main s’est engourdie. Des fourmillements dans l’avant-bras ainsi que le bras”.
Il précise que les lésions sont apparues après avoir « levé le plot de signalisation et douleur intense soudaine ”, que la douleur est apparue lors d’un port de charge sur son temps de travail et s’agissant de l’existence d’un état antérieur il indique que vu le caractère physique de son métier il a déjà eu des douleurs aux cervicales.
Dans le questionnaire employeur complété en ligne le 19 octobre 2021, la S.A.S [5] indique “(…) le 02/09/2021 – 10h00, Monsieur [H] a indiqué ressentir une douleur aux cervicales, épaule, coude, doigts côté droit. Selon les dires de M. [H], la douleur est arrivée progressivement depuis le matin sans raison particulière (il n’a pas réalisé de tâche spécifique pouvant l’expliquer). La douleur étant devenue très intense, il a demandé au chef de chantier de le conduire aux urgences. Rien dans la cadre du recueil d’information dans ce dossier ne permet d’établir que la pathologie de Monsieur [H] a été provoquée un accident de travail, qu’en l’absence de caractère soudain et de fait en l’absence de fait accident, l’évènement décrit nous invite à penser qu’il s’agit de la poursuite ou d’une aggravation d’un état pathologique préexistant ».
Elle produit le questionnaire témoin de Monsieur [J] [D], première personne avisée, lequel indique que ne pas avoir constaté une différence avant/après l’accident mais que ”toutefois lors de son transport aux urgences, M. [H] […] lui aurait expliqué avoir déjà eu des douleurs du même type et avoir été en arrêt de travail pour ça. » et que le 02/09/2021, dans son poste de travail, il n’a rien fait de particulier ;
Elle produit également la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2022 laquelle indique “Monsieur [H] ne souffrait pas avant de se rendre sur son lieu de travail. Il travaillait depuis 07h30 et la douleur est survenue à 10h00 sur son lieu et temps de travail ; qu’au surplus l’employé a été amené à l’hôpital par Monsieur [D] en raison de l’intensité de sa douleur, que la jurisprudence accepte que la douleur suffise à caractériser une lésion”.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, notamment de l’information de l’employeur le jour du fait accidentel, de la lésion médicalement constatée le jour même, de la cohérence des déclarations du salarié avec la lésion constatée par le certificat médical initial lequel fait état de « cervalgie – région cervicale avec NCB selon le trajet C7 droit », du témoignage de la première personne avisée l’ayant conduit aux urgences, que la CPAM fait bien état d’indices graves et concordants permettant de reconnaître l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et d’une lésion en résultant, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique.
En réponse, la S.A.S [5] fait valoir que la Casse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 02 septembre 2021, au motif que le salarié n’aurait fait aucun geste particulier le jour de l’accident et qu’il aurait déjà eu des douleurs aux cervicales auparavant.
A ce titre, elle verse aux débats des commentaires réalisés dans le cadre de l’enquête de la Caisse au sein de laquelle Monsieur [H] répond aux réserves formulées par l’employeur quant à l’existence d’un état pathologique existant que son état « ne résulte pas d’un état pathologique préexistant. La douleur est survenue brutalement et soudainement suite à un port d’une charge lourde. A ce moment précis, ni avant, ni après. Je précise que mon métier est un métier physique que j’exerce depuis plus de 10 ans, avec des charges lourdes des efforts physiques et des mouvements répétitifs. Alors effectivement, il m’est déjà arrivé d’avoir certaines douleurs notamment suite à certaines journées de réglage au râteau comme j’ai pu l’évoquer à Monsieur [D] [J], mais absolument rien de comparable avec la douleur vive et intense que j’ai ressenti le 02 septembre 2021, lorsque j’ai porté la charge, je tiens à déclarer que l’accident de travail n’a pas été déclaré à mon initiative mais par mes supérieurs et par le service des urgences de l’hôpital suite à cet accident qui a eu lieu sur mon lieu de travail. Je tiens à déclarer également que suite à ma convocation au médecin conseil le 13 décembre 2021, il m’a été confirmé que mon état résultait bien d’un accident de travail, situation également confirmée par ma neurologue ».
Toutefois, d’une part, il convient de rappeler qu’il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’il ressort des éléments susvisés que Monsieur [H] était en poste le jour de l’accident depuis 07h30 du matin, qu’il a déclaré s’être blessé à 10h00 et que son employeur a été informé dans un temps très proche, à savoir à 11h00 et que le salarié a été transporté aux urgences du fait de la douleur ressentie. Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’accident du travail n’est pas conditionné par l’existence d’un mouvement inhabituel ou l’exécution d’une tâche spécifique, qu’ainsi le fait d’avoir soulevé une charge lourde, mouvement habituel sur les chantiers, n’est pas de nature à exclure l’existence d’un fait accidentel.
D’autre part, si Monsieur [D] a indiqué que Monsieur [H] lui aurait indiqué avoir déjà ressenti ce type de douleur sur le trajet jusqu’à l’hôpital, cet élément est insuffisant pour conclure à l’existence d’un état pathologique antérieur et ce d’autant plus du fait de la nature de l’activité professionnelle exercée par l’assuré. Au surplus, il convient de relever que Monsieur [H] travaille pour la S.A.S [5] depuis 2012 et que la société ne démontre aucunement avoir déjà eu à connaitre d’une tel état antérieur supposé chez son salarié
Dès lors, les éléments soulevés par la société demanderesse sont insuffisants à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et dès lors, à renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de matérialité de l’accident soulevé par la S.A.S [5].
Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins pour violation des dispositions de la convention européenne
Il ressort de l’avis rendu le 17 juin 2021, pourvoi n 21-70.007,
Il est de jurisprudence constante que dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Deuxième chambre civile, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, qu’il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Ainsi, il est constant qu’il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, la S.A.S [5] soutient que l’impossibilité pour l’employeur d’avoir accès au rapport médical visé par l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale constitue une violation du droit au près équitable et à l’égalité des armes entre les parties au procès.
Or, il convient de relever que le recours devant la Commission Médicale de Recours amiable n’étant pas un recours juridictionnel mais un recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical à l’employeur à ce stade n’est pas considéré comme une violation des règles relatives au procès équitable et au principe du contradictoire dès lors qu’elle n’est pas, en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, sanctionnée par l’inopposabilité.
Par conséquent, la S.A.S [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S [5] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la S.A.S [5] la décision du 1er mars 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie de prise en charge de l’accident du travail du 17 mars 2022 de Monsieur [K] [H] ;
Déboute la S.A.S [5] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la S.A.S [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01527 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXELA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE HAUTE SAVOIE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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