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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/07093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Janvier 2025
N° RG 23/07093 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYTO
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
C/
[T] [B], [Y] [W], [E] [X]
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Septembre 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[Adresse 6],
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R031
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086
Monsieur [E] [X]
chez Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu les articles 133, 134, 378 et suivants, 788 et 789 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre délivrée le 13 mars 2019 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à Monsieur [B] et à Madame [W], caution d’un prêt immobilier de 180 000 € octroyé par la première à la S.C.I. Jango ;
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre délivrée le 5 août 2020 par Monsieur [B] et Madame [W] à Monsieur [X], cessionnaire de parts sociales de la S.C.I. Jango ;
Vu la jonction opérée entre ces instances ;
Vu la décision rendue par le juge de la mise en état le 11 décembre 2020 ordonnant le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée par le prêteur à l’encontre de l’emprunteur ;
Vu les jugements rendus le 15 juillet 2021 et le 21 octobre 2021par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon ordonnant la vente forcée du bien saisi puis son adjudication ;
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Avignon délivrée le 30 décembre 2021 par la S.C.I. Jango à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 janvier 2023 ordonnant le transfert du dossier au tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici il est certain que la décision que rendra le tribunal judiciaire de Lyon, saisi d’une action en responsabilité engagée par la S.C.I. Jango à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, aura une influence notable sur la manière dont sera tranché celui soumis au tribunal judiciaire de Nanterre, cette juridiction ne pouvant statuer sur le bien-fondé, en son principe et en son montant, de la demande principale avant le tribunal judiciaire de Lyon sans risque de contrariété de décisions.
Ainsi il sera sursis à statuer jusqu’au jugement rendu par cette juridiction.
Les conclusions et les pièces échangées par les parties durant cette instance n’apparaissent pas utiles, le jugement se suffisant à lui-même pour déterminer le montant de la créance de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc. La demande de communication de pièces présentée par Monsieur [B] et Madame [W] sera donc rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
SURSOIT À STATUER sur les demandes présentées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc jusqu’au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et tranchant le litige opposant la S.C.I. Jango à notamment la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
REJETTE la demande de communication de pièces présentées par Monsieur [B] et Madame [W] ;
DIT que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9 h 30 ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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