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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 24/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 Août 2025
N° RG 24/03123 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZOI
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [C] [D] [S]
C/
Madame [U] [K] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
ayant pour avocats Maître Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE assistée de Me Léon NGAKO-DJEUKAM, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [U] [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia EL KEILANY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 29 Août 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 juin 2025 prorogé au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 30 avril 2024, dénoncé à M.[D] [S] [C] le 7 mai suivant, Mme [K] [M] [U] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, pour avoir paiement de la somme totale de 146.045,84 euros en principal et frais, en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 19 avril 2021 et d’un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 janvier 2023.
Cette mesure a été fructueuse à hauteur de 5979,21 euros.
Par assignation du 29 mai 2024, M.[D] [S] [C] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [K] [M] [U] aux fins de :
— juger que la créance réclamée par Mme [K] [M] [U] n’est pas fondée dès lors que la liquidation du régime matrimonial incluant cette somme est en cours entre les parties devant le notaire choisi
— donner mainlevée de la saisie-attribution
— condamner Mme [K] [M] [U] à lui payer 5000 euros en réparation de ses préjudices subis
— condamner Mme [K] [M] [U] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que sa mainlevée à intervenir.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 21 mars 2025.
A cette audience, M.[D] [S] [C] ne se présente pas ni son avocat.
Mme [K] [M] [U] est représentée par son avocat qui sollicite un jugement et qui développe oralement ses dernières conclusions (numéro 3) visées à l’audience en justifiant qu’il les a communiquées à son contradicteur par mail du 3 mars 2025 en réponse à celles de son confrère régularisées le 24 février dernier, et par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter M.[D] [S] [C] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution
— débouter M.[D] [S] [C] de sa demande en condamnation au paiement de 5000 euros en réparation de son préjudice
— débouter M.[D] [S] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M.[D] [S] [C] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
Par courrier du 28 mars 2025 reçu au greffe le 4 avril suivant, l’avocat de M.[D] [S] [C] a envoyé son dossier de plaidoirie contenant un jeu de conclusions III.
La procédure étant orale devant le juge de l’exécution, aucun exemplaire de ces conclusions n’a été déposé ni visé à l’audience à laquelle la partie demanderesse était absente.
Il ressort cependant du mail de la partie défenderesse du 3 mars 2025 que ses dernières conclusions répondent à celles de la partie demanderesse en date du « 24 février dernier », ce qui correspond aux conclusions II déposées par cette dernière sur RPVA le 26 février 2025.
Il sera donc tenu compte des demandes formulées par M.[D] [S] [C] dans ses conclusions numéro II, qui sont exactement les mêmes que celles formulées dans son assignation, avec dans le corps de celles-ci quelques explications en plus et production des pièces 9 et 10, auxquelles la partie défenderesse a répondu contradictoirement.
Il sera en outre observé que les demandes formées dans le jeu de conclusions III insérées dans le dossier de plaidoirie sont en tous points les mêmes que les précédentes, sans production de pièces supplémentaires.
Le délibéré a été prorogé au 29 août 2025 en raison d’une importante surcharge de travail puis de la période des vacations judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
M.[D] [S] [C] prétend que la saisie-attribution aurait été irrégulièrement pratiquée dès lors qu’elle vise le paiement de la prestation compensatoire qui est compris dans les pourparlers relatifs à la liquidation du régime matrimonial et dont le paiement ferait partie d’un accord sur une compensation entre le montant de celle-ci et l’abandon par son débiteur au profit du créancier de sa part sur le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal.
Mme [K] [M] [U] soutient que le paiement de la prestation compensatoire est indépendant de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, que cette prestation résulte d’un titre exécutoire définitif et qu’il n’existe aucun accord intervenu entre les parties sur les termes de la liquidation du régime matrimonial, le projet de liquidation étant bloqué en l’absence de fourniture par Monsieur de pièces nécessaires à l’établissement du projet liquidatif.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie-attribution a pour fondement :
* un jugement par lequel, le 19 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— prononcé le divorce entre les époux
— invité les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial devant tout notaire de leur choix et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire
— condamné M.[D] [S] [C] à payer à Mme [K] [M] [U] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 140.000 euros, revalorisée chaque année
* un arrêt par lequel, le 19 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a notamment confirmé le jugement du 19 avril 2021 sur l’ensemble de ses dispositions déférées à la cour (parmi lesquelles figuraient la prestation compensatoire).
Cet arrêt (qui contient l’entière relation du dispositif du jugement confirmé), non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, a été signifié à M.[D] [S] [C] le 14 mars 2023 et celui-ci y a acquiescé le même jour.
La saisie-attribution repose donc sur un titre exécutoire définitif.
La prestation compensatoire ordonnée en capital est due immédiatement et indépendamment des opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
M.[D] [S] [C] verse aux débats une étude sur papier libre émanant du notaire en charge de la liquidation, en vue d’un projet de liquidation de la communauté, incluant dans les observations préalables la prestation compensatoire due par Monsieur à Madame. Il s’agit d’un projet relatant les éléments d’actif et de passif en possession du notaire, qui n’évoque même pas une renonciation, alléguée par Monsieur, de sa part sur le bien immobilier en compensation de la prestation compensatoire.
Ce papier n’est signé par personne.
Il ressort des différents courriels échangés entre les parties à la liquidation, leurs avocats et le notaire, en 2023 et 2024, que les opérations de liquidation et de partage sont en cours de discussion, mais que la situation est actuellement bloquée dans l’attente que M.[D] [S] [C] fournisse un certain nombre de documents réclamés par le notaire sur sa situation financière et ses avoirs.
Il n’est versé aux débats aucun accord de quelque nature qu’il soit qui serait intervenu entre les parties sur une compensation de la prestation compensatoire due par Monsieur à Madame avec une renonciation de Monsieur à sa part sur le bien immobilier commun.
Il n’est pas davantage produit de projet d’accord sur ce point ni de projet d’état liquidatif réglant cette question.
Ainsi, à l’heure actuelle, M.[D] [S] [C] ne s’est pas acquitté de la prestation compensatoire qu’il doit à son ex épouse en vertu d’une décision de justice définitive passée en force de chose jugée et à laquelle il a acquiescé.
Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [K] [M] [U] le 30 avril 2024 est parfaitement régulière.
M.[D] [S] [C] sera ainsi débouté de sa demande de mainlevée.
Et, en application de L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution la somme appréhendée de 5979,21 euros par l’effet de cette saisie est d’ores et déjà attribuée à Mme [K] [M] [U] et pourra donc être débloquée en sa faveur.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M.[D] [S] [C] sollicite la condamnation de Mme [K] [M] [U] à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’il déclare subir du fait d’une mesure d’exécution forcée qu’il estime injustifiée et du blocage de la liquidation du régime matrimonial dont elle serait à l’origine.
Toutefois, il ressort des développements qui précèdent que la mesure d’exécution forcée ici diligentée est parfaitement régulière et justifiée par le non paiement de la prestation compensatoire imposée à Monsieur sous forme de capital.
Le juge de l’exécution n’est pas juge des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux qui s’effectue chez le notaire choisi par ces derniers.
Et il n’est pas démontré dans la présente instance que Mme [K] [M] [U] empêche délibérément qu’un accord puisse intervenir entre les ex-époux sur une éventuelle inclusion du règlement de la prestation compensatoire par compensation dans le cadre des opérations de liquidation.
Aucune faute n’est ainsi démontrée à l’égard de Mme [K] [M] [U] et encore bien moins une intention de nuire, étant rappelé qu’elle a la qualité de créancière d’une somme à laquelle elle a droit depuis 2021.
M.[D] [S] [C] ne démontre pas davantage subir un préjudice, étant observé que s’il soutient n’avoir pas les moyens de verser la prestation compensatoire qu’il doit sous forme de capital, la discussion du versement d’une telle prestation sous forme de rente ou de capital relevait de la compétence de la juridiction ayant prononcé le divorce, non de celle du juge de l’exécution qui, en vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’a pas le pouvoir de modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Dès lors, M.[D] [S] [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[D] [S] [C], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que Mme [K] [M] [U] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[D] [S] [C] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M.[D] [S] [C] aux dépens de l’instance ;
Condamne M.[D] [S] [C] à verser à Mme [K] [M] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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