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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ5H
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [N] [F]
75 route de Nantes
44120 VERTOU
comparant
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [C] [R], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juin 2024, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, a mis Monsieur [N] [F] en demeure de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 6999 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour le 2ème trimestre 2024.
Par courrier du 31 juillet 2024, Monsieur [F] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 1er octobre 2024, Monsieur [F] a saisi le pôle social contre la décision de rejet implicite de la CRA.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 17 juin 2025.
Monsieur [N] [F] demande au tribunal de :
— Juger qu’il est en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF et de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurance européennes,
— Rejeter les prétentions de l’URSSAF,
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [F] de son recours et de toutes ses demandes,
— Valider la décision de la CRA,
— Valider la mise en demeure éditée le 12 juin 2024 pour son montant évalué à 6999 euros,
— Condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [F] au paiement de la somme de 6999 euros dont 6666 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 333 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement des charges sociales,
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [N] [F] remises à l’audience, aux conclusions de l’URSSAF reçues le 2 mai 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère obligatoire des cotisations de sécurité sociale
Monsieur [F] fait valoir, sur le fondement des directives européennes et de la constitution, qu’il pouvait librement choisir son assureur et indique avoir choisi de s’assurer auprès de sociétés d’assurance européennes pour sa protection sociale.
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été amenée à préciser qu’il appartient à la législation de chacun des États membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [A] et [Z], aff. n°C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931).
Les directives n°92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et n° 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 excluent expressément, dans leur article 2-2, les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale.
L’article 3 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), intitulé « Régimes légaux », exclut expressément de son champ d’application « les assurances faisant partie d’un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, point c) ».
En outre, il ressort d’une jurisprudence constante (tant intra que supra nationale) que les dispositions des directives de 1992, concernant l’assurance, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, telle que prévue à l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale. Cela ressort de plusieurs décisions de la Cour de justice [notamment : 23 avril 1991, [H] et [W] (C-41/90) ; 17 février 1993, dits [I] et [T] (C-159/91 et C-160/91 ; 26 mars 1996, [K] (C-238/94)] que les dispositions des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale, dès lors qu’ils ne constituent pas une entreprise au sens des dispositions des articles 85, 86, 87 du Traité CEE devenus articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
Cette position est confirmée par les juridictions des ordres judiciaire et administratif, tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’État.
Ainsi, les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d’application de ces textes, et la circonstance qu’il y ait plusieurs branches au sein du système légal de sécurité sociale français pour tenir compte des particularismes socio-professionnels ne saurait rendre applicables les directives précitées aux régimes légaux de sécurité sociale.
Ces directives, de même que leurs lois de transpositions n°94-5 du 4 janvier 1994 (dispositions relatives à l’assurance), n° 94-678 du 8 août 1994 (dispositions relatives aux régimes de retraite) et n°2001-624 du 17 juillet 2001, n’excluent pas la mise en œuvre de régimes de sécurité sociale fondés sur la solidarité nationale qui sont exclus de leur champ d’application.
L’article L.111-1 du code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
Conformément à l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 137 du traité CE), les États membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale. Cela vaut en particulier pour toute l’étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité sociale. Les États sont libres notamment de fixer dans leur législation nationale pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.
Il résulte des dispositions de l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale que toute personne qui exerce sur le territoire français une activité professionnelle non salariée doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale.
Dès lors, aucun lien contractuel n’est exigé pour être affilié, obligatoirement, à un régime légal de sécurité sociale, et l’URSSAF a, en vertu des dispositions de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, compétence pour recouvrer les cotisations et contributions sociales dues par un cotisant.
Monsieur [F], s’il est libre de choisir d’adhérer à une assurance privée, n’en reste pas moins soumis au régime obligatoire de sécurité sociale dont il remplit les conditions d’affiliation par son activité en France.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur le fond
Monsieur [F] ne fait état d’aucun argument de nature à remettre en question les éléments pris en compte par l’URSSAF, les modalités de calculs des cotisations et contributions, pas plus qu’il n’est soulevé de contestation quant à d’éventuels paiements qui auraient été effectués.
Par ailleurs, l’URSSAF indique que les cotisations et contributions sociales réclamées ont été évaluées sur la base de ses revenus déclarés par l’assuré lui même et issus de son activité libérale.
La mise en demeure sera par conséquent validée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’organisme de recouvrement tendant à voir condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 6999 euros dont 6666 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 333 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement des charges sociales.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante peut être condamnée à indemniser son adversaire des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier pour sa défense. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû avancer pour faire valoir ses droits, et Monsieur [F] sera condamné à payer à l’URSSAF une somme qu’il convient de fixer en équité à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 12 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 6999 euros dont 6666 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 333 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement des charges sociales ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux articles R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, 34 et 538 du code de procédure civile, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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