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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00605
N° RG 25/01964 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHTR
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[E]
JUGEMENT contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : M. [U] [E]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
53 rue du port CS 90201
92724 NANTERRE CÉDEX
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 02 Septembre 1984 à TRAPPES (78190)
de nationalité Francaise
177 chemin de Pierredon sud – Bat D – porte 35
83110 SANARY SUR MER
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [E] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 1 500,00 euros, remboursable au taux débiteur de 15,72% (soit un TAEG de 16,9%).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, et forme les demandes suivantes :
« Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 août 2024 ;
« Condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 540,00 euros au titre des échéances impayées et 1 135,64 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la déchéance du terme au 12 août 2024 ;
« Condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 134,05 euros au titre de l’indemnité légale de 8% ;
« Condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 03 février 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [U] [E] a comparu. Il reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 à 100 euros par mois pour l’apurer. Il expose être père de six enfants, en cours de séparation depuis décembre 2024 et percevoir 2 000,00 euros par mois d’indemnités journalières suite à son arrêt maladie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l’action
A titre liminaire, il est observé que le contrat de crédit en date du 1er juin 2023 versé au débat a été conclu entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [U] [E].
Par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, ce qui résulte notamment de la production de l’attestation de parution en pièce 21.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande principale en paiement
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE est produit pour la conclusion du contrat de crédit renouvelable en date du 1er juin 2023, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait être présumée.
Il appartient donc à l’organisme prêteur de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Néanmoins, on peut constater que la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur est présentée, que des échéances ont été réglées par ce dernier et qu’à l’audience il ne conteste pas avoir souscrit ce contrat.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la banque à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Cass. civ. 1ère17 mars 1998, n°96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 03 février 2024. Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Ainsi, la demande effectuée le 06 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ; Cass. civ. 1ère 22 juin 2017 n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass, civ. 1ère 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).
En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE, que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 4.6 (« Défaillance de l’emprunteur ») et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 420,00 euros précisant le délai de régularisation (de quinze jours) a bien été envoyée le 19 juillet 2024 à Monsieur [U] [E], ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »).
En l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ainsi qu’il résulte de l’historique de compte, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 août 2024.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. civ. 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021, n°19-20890) ;
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise ; une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; en outre, la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, dès lors que le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurent pas ; enfin, si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix ; si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP – (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R.312-10 du code de la consommation), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue pour le contrat de crédit renouvelable n°40040492258369.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance en date du 08 novembre 2024 et de l’historique complet de compte, il en résulte qu’il est dû à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du contrat de crédit renouvelable n°40040492258369, à la date de la déchéance du terme, la somme de 1 675,64 euros correspondant à 540,00 euros au titre des échéances impayées et à 1 135,64 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la déchéance du terme, soit le 12 août 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’elle sera réduite à 22,71 euros (soit 2% du capital restant dû).
En conséquence Monsieur [U] [E] doit être condamné à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme totale de 1 675,64 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2024 et au paiement de la somme de 22,71 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette et propose à ce titre de régler entre 50 euros et 100 euros par mois. Il précise percevoir la somme mensuelle de 2 000,00 euros par mois d’indemnités journalières, sans toutefois fournir de pièces justificatives au soutien de ce moyen.
A l’audience, la Société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne s’est pas positionnée sur cette demande.
Ainsi, au regard de la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette ainsi que de sa situation professionnelle et personnelle, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 17 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [E], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [U] [E] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°40040492258369 conclu entre Monsieur [U] [E] et la SA FRANFINANCE le 1er juin 2023 est régulièrement acquise depuis le 12 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1 675,64 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°40040492258369, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 22,71 euros au titre de la clause pénale ;
AUTORISE Monsieur [U] [E] à s’acquitter de cette somme totale de 1 698,35 euros par 16 versements successifs de 100,00 euros et le 17ème soldant la dette ;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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