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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 févr. 2025, n° 24/08244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [F]
C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (IRA)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08244 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7JQ
DEMANDERESSE
Mme [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (IRA) venant aux droits de la SA HMF immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 398 115 808
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [12] substituée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE – 502, Me [S] OUZZINE – 2571
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL ADRASTEE (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2024, le pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [J] [F] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 4.326 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 7 février 2024, après déduction du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 3 juin 2024 à [J] [F].
Le 4 septembre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du [Adresse 10] à l’encontre de [J] [F] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 5.535,45 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [J] [F] le 11 septembre 2024.
Par acte en date du 11 octobre 2024, [J] [F] a donné assignation à la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
A la demande du juge de l’exécution, la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a transmis en cours de délibéré son extrait K-bis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2024 a été dénoncée le 11 septembre 2024 à [J] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [J] [F] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Conformément à l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Aux termes des articles 299, 655 et 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification: si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
Il ne saurait être reproché à l’expéditeur de ne pas tenir compte d’un changement d’adresse dont il n’a pas été informé par le destinataire.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte. Le procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux.
[J] [F] conteste la régularité de la signification du titre exécutoire rendu le 19 avril 2024 , signifié à une adresse qu’elle déclare ne pas être la sienne, en faisant valoir qu’elle avait informé de sa nouvelle adresse le défendeur par courrier réceptionné le 19 février 2024, avant que le jugement ne soit rendu, et la gardienne de l’immeuble le 3 janvier 2024.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— le jugement réputé contradictoire du pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON a été mis à disposition le 19 avril 2024, après une audience qui s’est tenue le 16 février 2024 et une assignation délivrée le 9 novembre 2023, et indique comme adresse pour [J] [F] " [Adresse 5] » ;
— ce jugement constituant le titre exécutoire a été signifié à [J] [F] le 3 juin 2024 au [Adresse 1] alors qu’elle déclare au demeurant, sans en justifier, résider au [Adresse 4] ;
— l’état des lieux de sortie pratiqué le 7 décembre 2023 signé par [J] [F] indique en adresse du locataire sortant " [Adresse 2]" ;
— le SMS produit par [J] [F] à " [N] [H] « en date du » mercredi 3 janvier " indiquant son adresse au [Adresse 4], ont un destinataire et une date d’envoi alléguée au 3 janvier 2024 qui ne sont pas établis ;
— [J] [F] a adressé un courrier non daté intitulé « mise en demeure » reçu le 19 février 2024 par la société immobilière 3F, dans lequel elle n’indique pas expressément son adresse, hormis dans les bordereaux d’avis d’envoi et de réception de la poste.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de signification du 3 juin 2024 à [J] [F] au [Adresse 4] ayant lieu au dépôt d’un avis de passage sur place et d’une copie de l’acte à étude que :
— après déplacement sur place « à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur », le commissaire de justice a « constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, ni à son établissement » ;
— après contact téléphonique positif avec [J] [C] qui a demandé de lui adresser un mail à l’adresse [Courriel 9], le commissaire de justice a adressé ce courriel, sans que [J] [C] ne communique son adresse ;
— les recherches pour contacter [J] [C] sur son lieu de travail et les recherches sur le site des pages blanches pour déterminer son adresse sont restées vaines.
[J] [F] allègue, sans en justifier alors que la charge de la preuve lui incombe, lors de la signification du jugement intervenue le 3 juin 2024, qu’elle résidait au [Adresse 4] et qu’elle avait informé le défendeur de cette adresse. Or il est établi que la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE- ALPES a eu connaissance le 7 décembre 2023, lors de l’état des lieux de sortie, de la nouvelle adresse suivante de [J] [F] : [Adresse 2].
En outre, alors que l’assignation devant le pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON a été délivrée le 9 novembre 2023 à [J] [F] à l’adresse [Adresse 5] qui était bien la sienne à l’époque, force est de constater qu’elle a choisi de ne pas comparaitre à l’audience devant le pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON qui s’est tenue le 16 février 2024 et a donné lieu au jugement du 19 avril 2024 constituant le titre exécutoire.
Dès lors, il ressort du procès-verbal de signification, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que toutes les diligences ont été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne à [J] [F] à la dernière adresse connue par la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE- ALPES et qu’elles sont demeurées infructueuses.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du titre exécutoire doit être écarté et il convient de débouter [J] [F] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie et d’en voir ordonner la mainlevée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[J] [F], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [J] [F] sera condamnée à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [J] [F] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 4 septembre 2024 qui lui a été dénoncée le 11 septembre 2024 ;
Déboute [J] [F] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2024 à son encontre entre les mains de [Adresse 10] à la requête de la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2024 à son encontre entre les mains de [Adresse 10] à la requête de la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES pour recouvrement de la somme de 5.535,45 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [J] [F] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [F] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [F] aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS LEGA-CITE ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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