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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 janv. 2026, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HAIK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01953 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EDC
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [N] [E],
Madame [F] [T],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître HAIK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01953 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EDC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2016, la SA d’HLM Coopération et Famille, aux droits de laquelle se trouve la SA d’HLM 1001 Vies Habitat a donné à bail à Monsieur [M] [N] [E] et Madame [V] [E] un appartement sis [Adresse 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°5 référencé 5002010005 à la même adresse.
Madame [V] [E] a donné congé, par courrier en date du 1ER juillet 2022, reçu le 22 juillet suivant et Monsieur [M] [N] [E] est demeuré seul titulaire du bail.
Par courrier en date du 10 octobre 2022, Monsieur [M] [N] [E] a donné congé de l’emplacement de stationnement avec effet au 11 novembre 2022.
Par courrier en date du 19 juillet 2023, Monsieur [M] [N] [E] a donné congé du logement, précisant avoir quitté les lieux depuis le mois de févier précédant et indiquant que Madame [F] [T] demeurait seule résidente du logement. La SA 1001 Vies Habitat a accusé réception de ce congé par courrier du 1er août 2023.
Sur sommation interpellative signifiée le 21 octobre 2023, à l’adresse des lieux loués, de Maître [U] [G], Commissaire de Justice, Madame [F] [T] a déclaré que Monsieur [E] avait quitté les lieux en février 2023 et a indiqué vivre seule dans les lieux et payer un loyer d’un montant de 856 euros.
Par courrier en date du 3 juin 2024, la SA 1001 Vies Habitat a mis en demeure Monsieur [M] [N] [E] de restituer le logement.
Le 12 septembre 2024, la SA 1001 Vies Habitat a fait délivrer une nouvelle sommation interpellative à l’adresse des lieux loués.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [F] [T] et M.[M] [E] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sollicitant de voir :
— Juger valable le congé donné par Monsieur [M] [N] [E] et accepté par le bailleur
— Juger que le bail s’est trouvé résilié en date du 2 novembre 2023
Subsidiairement :
— Juger que Monsieur [L] [N] [E] ne demeure pas huit mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10-2 de la loi du 1° septembre 19l8
— Juger que Monsieur [M] [N] [E] a illicitement cédé son droit au bail à Madame [F] [T]
Plus subsidiairement :
— Constater l’existence d’une dette locative qui justifie la résiliation judiciaire du bail
En tout état de cause et en conséquence
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 21 octobre 2016 sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 2], et ce, au torts exclusifs du preneur
— Ordonner l’expulsion immédiate, en tant que de besoin, de Monsieur [M] [N] [E] et de tous occupants de son chef, au premier rang desquels Madame [F] [T], et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique et d’un serrurier, s’il y a lieu
— Supprimer au profit de Monsieur [M] [N] [E] et de tous occupants de son chef dont Madame [F] [T], le bénéfice du delai de deux mois, prevu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— Condamner in solidum Monsieur [M] [N] [E] et Madame [F][T] à payer à la SA d’HILM 1001 Vies Habitat des indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, tel que Monsieur [M] [N] [E] les réglait au titre de leur bail, majorés de 30%, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des des, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise
— Condamner in solidum Monsieur [M] [N] [E] et Madame [F] [T], à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, la somme de 50 863,04 curos au titre des arriérés de lovers et charges, échéance de décembre 2021 incluse,selon décompte arrêté au 23 janvier 2025.
— N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— Condamner in solidum Monsieur [M] [N] [E] et Madame [F] [T], à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils.
Le conseil SA d’HLM 1001 Vies Habitat, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’audience y ajoutant de voir :
— Juger que Madame [F] [T] ne réunit pas les conditions de l’articles 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir le transfert des droits sur le bail de l’appartement sis [Adresse 2]
— Condamner in solidum Monsieur [M] [N] [E] et Madame [F] [T], à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, la somme de 77 517,29 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juillet 2025 incluse, selon décompte arrêté au 31 juillet 2025.
En réplique, Monsieur [E] et Madame [T] représentés par leur conseil, se référant aux conclusions déposées à l’audience, ont demandé au Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judicaire de Paris de :
DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER Monsieur [E] et Madame [T] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER le congé délivré par Monsieur [E] valable ;
ORDONNER la poursuite du contrat de bail sis [Adresse 2] au profit de Madame [T] ;
Si par extraordinaire une dette locative devait être retenue par la juridiction de céans :
JUGER que Monsieur [E] ne sera tenu au règlement de la dette locative in solidum avec Madame [T] que jusqu’au 1er novembre 2023 date d’effet de son congé.
ACCORDER à Monsieur [E] et Madame [T] un paiement échelonné de la dette locative sur un échéancier de 36 mois.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société 1001 VIES HABITAT à régler à Monsieur [E] et Madame
[T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par l’abandon du domicile par ce dernier.
En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Le texte sus visé prévoit ainsi, lorsque le concubinage est notoire, de faire bénéficier le concubin d’un droit au maintien dans les lieux avec continuation du bail en cas d’abandon du logement du titulaire du bail. Cependant, l’abandon de domicile du locataire suppose un départ brusque et imprévisible. Il est admis qu’il n’y a pas d’abandon lorsque le départ du locataire est précédé d’un congé.
En l’espèce, M..[M] [E], seul titulaire du bail, n’a pas abandonné soudainement les lieux, mais a choisi de déménager et a donné congé au bailleur pour l’en informer.
M.[M] [E] ne réside plus dans les lieux et les conditions d’un transfert de bail après abandon du domicile ne sont pas réunies.
M.[E] et Mme [T] ne sont ni mariés, ni pacsés, de sorte que cette dernière ne peut bénéficier des dispositions de l’article 1751 du code civil aux termes duquel le droit au bail est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou, dès lors qu’ils en ont fait la demande conjointement, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il est constaté par ailleurs que M.[E] et Mme [T] n’ont formé aucune demande auprès du bailleur préalablement au congé délivré par le preneur aux fins de voir cette dernière désignée co-titulaire du bail.
Il y a lieu de dire en conséquence que le bail a été résilié à compter du 2 novembre 2023.
Il ne relève pas de l’office du juge de procéder à l’attribution d’un logement social. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [T] visant à voir ordonner la poursuite du bail à son profit.
En l’absence de transfert du bail au profit de Madame [T], il y a lieu de constater sa qualité d’occupante sans droit, ni titre des lieux, sis [Adresse 2] à compter du 2 novembre 2023.
Sur l’expulsion des occupants
La SA 1001 Vies Habitat sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Mme [F] [T] , ainsi que de celle de tous occupants de son chef, ou de celui de M.[M] [E], avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il convient en outre de rappeler que les expulsions ne sont pas autorisées pendant la trève hivernale.
Sur l’indemnité d’occupation
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [F] [T] postérieurement à la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
Il est constant par ailleurs que M. [E] n’a pas procédé à la remise des clés lors de la résiliation du bail empêchant le bailleur de disposer librement des lieux. Il est admis que le locataire qui a délivré congé sans procèder à la remise des clés demeure tenu au règlement d’une indemnité d’occupation.
Aussi, M. [M] [E] et Mme [F] [T] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer courant, majoré des charges locatives récupérables, à compter de la date de résiliation du bail, soit le 2 novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, sans qu’il n’y ait lieu à application d’un Supplément de loyer Solidarité au regard de la nature de l’ indemnité d’occupation, ni à majoration de 30% du montant du loyer courant, la fixation de cette indemnité au montant du loyer et des charges étant suffisante pour garantir le caractère indemnitaire et compensatoire de celle-ci.
Sur le montant de la dette locative
Sur l’application du SLS
Il résulte des pièces produites que Mme [F] [T] a pris attache avec le bailleur (courrier de son conseil avec AR en date du 28 juillet 2023), pour l’informer de sa situation et du montant de ses revenus, produisant ses avis d’imposition aux termes desquels, son revenu annuel s’élève à 17 777 euros en 2023. Il n’est pas justifié par ailleurs de l’envoi de l’enquête Ressources à M. [E].
En tout état de cause, Les défendeurs produisent des quittances de loyer pour l’ensemble de l’année 2023, de sorte qu’aucune demande ne peut être formée par le bailleur pour cette période.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter la demande du bailleur visant à voir appliquer un SLS pour l’année 2023.
Comme jugé préalablement, il ne sera pas non plus fait application du SLS sur l’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer à compter du 2 novembre 2025.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées au titre du SLS sera écartée.
Sur le montant de la dette locative
La bailleresse produit un relevé sur le fondement duquel elle sollicite le règlement d’une somme de 66 928, 67 euros au titre du SLS. Il a été démontré préalablement que les locataires ne sont redevables d’aucune somme au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au titre de l’année 2023. Il a été jugé préalablement que les demandes formées au titre du SLS seront rejetées n’étant dues ni pour l’année 2023, entièrement quittancée, ni au titre de l’indemnité d’occupation.
Il est constaté par ailleurs à la lecture du relevé produit par le demandeur que la somme de 851, 26 euros égal au montant du loyer et de la provision pour charge a été réglée chaque mois sur la période courant de janvier 2024 à octobre 2025.
Le bailleur ne rapporte pas la preuve d’une dette locative.
En conséquence, les demandes de condamnation à ce titre seront rejetées.
Sur la capitalisation des intérêts
Il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande, en l’absence de dette locative.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties succombant pour partie, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,.
La SA 1001 Vies Habitat supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le bail portant sur le logement sis [Adresse 2] a été résilié à compter du 2 novembre 2023;
Dit que les conditions d’un transfert de bail au profit de Madame [F] [T] ne sont pas réunies ;
Dit que Mme [F] [T] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] depuis le 2 novembre 2023 ;
Autorise la SA 1001 Vies Habitat à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, situés [Adresse 2] , à l’expulsion de Mme [F] [T], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, ou de celui de M.[M] [E], avec le concours de la force publique si besoin est,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [F] [T] et M.[M] [E] à payer à la SA 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer courant, majoré des charges locatives récupérables, qui se substitue au loyer et provision pour charges à compter du 2 novembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
Constate l’absence de dette locative à la date du 13 octobre 2025 ;
Déboute la SA 1001 Vies Habitat de ses demandes formées au titre d’une dette locative et de la suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion;
Condamne la SA 1001 Vies Habitat aux dépens de l’instance,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 3] en vue de la prise en compte d’une demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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