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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 mars 2025, n° 24/05130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/05130 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5V3O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PACLAMALA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CIOT THAI, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2017, la SCI TIZIMMO a donné à bail commercial à la SARL ANDREA des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
La SCI PACLAMALA est venue aux droits de la SCI TIZIMMO suite à l’acquisition des murs des locaux loués.
Par acte sous seing privé du 06 juin 2019, la SARL ANDREA a cédé son droit au bail à la société VEGASPIX.
En date du 24 juin 2023, la société VEGASPIX a cédé son fonds de commerce à la SAS CIOT THAI. A cette occasion, un avenant modifiant la destination des locaux autorisant la restauration traditionnelle thaïlandaise a été conclu entre le bailleur et la SAS CIOTA THAI en date du 1er juin 2023.
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2024, la SAS CIOT THAI a cédé son fonds de commerce à la SARL AU PASS’TEMPS. L’acte de cession prévoit une modification de la destination des lieux loués pour permettre une activité de crêperie en contrepartie d’une indemnité versée au bailleur par le cédant.
Un nouveau bail a été signé le 29 mars 2024 entre la SCI PACLAMALA et la SARL PASS’TEMPS, avec la participation de la SAS CIOT THAI, dans lequel le bailleur a confirmé son accord à la condition que la société CIOT THAI verse une indemnité équivalente à trois mois de loyer en contrepartie du changement de destination.
Cette indemnité s’élève à la somme de 3 710,22 €.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, la SCI PACLAMALA a fait assigner la SAS CIOT THAI, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir condamner la SAS CIOT THAI au paiement :
De la somme de 3 710,22 € ; De la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Lors de l’audience du 28 février 2025, la SCI PACLAMALA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SAS CIOT THAI, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligatoire de faire ».
Il résulte de cet article que les pouvoirs du juge des référés sont limités à l’allocation de provision.
En l’espèce, la SCI PACLAMALA ne sollicite pas le paiement de la somme de 3 710,22 € à titre provisionnelle mais demande au juge des référés de statuer définitivement sur le fond ainsi que cela résulte des textes visés dans le dispositif de son assignation rappelant l’article 1104 du code civil relatifs au contrat et non les dispositions susvisées.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement formulée par la SCI PACLAMALA.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité n’exige de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI PACLAMALA conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande à titre de dommages et intérêts ;
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de la SCI PACLAMALA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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