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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 7 nov. 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
Vu l’absence de mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce entre :
— M. [S], [P], [U], [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3] (35) ;
ET
— Mme [N], [L], [J], [F] [W], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (35) ;
énième
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 septembre 1974 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (56) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 15 juin 1999 ;
DONNE ACTE à Monsieur [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE l’époux au paiement des entiers dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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