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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03170 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00484 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57V2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 08 Avril 1964 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me SABRINA CHEMAKH, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [S] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [D] [E] a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2019, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône.
Le certificat médical initial mentionne « rupture partielle du tendon distal biceps gauche + hématome ».
Par certificat médical du 22 novembre 2019, Monsieur [E] a présenté une nouvelle lésion « dépression réactionnelle ».
Par décision en date du 3 novembre 2020, la [8] a, après expertise médicale réalisée par le Docteur [J], pris en charge cette nouvelle lésion.
Par courrier en date du 13 avril 2021, la [8] a informé l’assuré que son état de santé était consolidé à la date du 22 avril 2021.
Suivant certificat médical du 17 mars 2022, Monsieur [D] [E] a déclaré une rechute de la « déchirure partielle tendon distal épaule gauche + dépression réactionnelle».
Par courrier en date du 6 mai 2022, la [8] a pris en charge la rechute.
Le 18 avril 2024, Monsieur [D] [E] a adressé à la [8] un certificat médical de rechute mentionnant « déchirure partielle tendon distal épaule gauche + dépression sévère ».
Par courrier en date du 3 juin 2024, la [8] a notifié à Monsieur [D] [E] le refus de prendre en charge la rechute au motif que le médecin conseil a considéré qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par courrier daté du 25 juillet 2024, Monsieur [D] [E] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête de son Conseil remis en main propre au greffe le 29 janvier 2025, Monsieur [D] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable du 26 novembre 2024 confirmant le refus de prise en charge de la rechute.
La présente affaire a été retenue à l’audience utile du 2 juillet 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [D] [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Faire droit au recours exercé à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de l’Assurance Maladie du 26 novembre 2024,
En conséquence,
— Juger de la reconnaissance de sa rechute du 18 avril 2024,
— Juger que la [8] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— Condamner la [10] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à titre de son préjudice moral et financier,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un expert spécialisé,
— Enjoindre la [8] à procéder à l’avance des frais d’expertise,
— Renvoyer l’affaire après expertise devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
En tout état de cause,
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [E] fait valoir que son état de santé est en constante évolution au regard du traitement dont il bénéficie. Il expose que la rechute du 18 avril 2024 n’a pas le même objet médical que la rechute du 17 mars 2022 puisque le certificat médical de rechute du 18 avril 2024 mentionne une dépression sévère tandis que le certificat médical du 17 mars 2022 mentionnait une dépression réactionnelle.et que son traitement a évolué depuis 2022.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il faut valoir qu’il a été victime de plusieurs erreurs de diagnostics et que la [8] a mal évalué son état de santé en l’enjoignant de reprendre son poste et a donc contribué à la survenance de son deuxième accident du travail qui a entrainé une perte de salaire ainsi qu’un préjudice moral.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [10] demande au tribunal de :
— Confirmer la notification du 03 juin 2024 refusant la prise en charge de la rechute du 18 avril 2024 de l’accident du travail du 14 mars 2019,
— Débouter Monsieur [D] [E] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [D] [E] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que Monsieur [E] ne démontre pas en quoi son état présenterait une rechute. Elle ajoute que son état dépressif a été jugé stabilisé et qu’il a été consolidé avec un taux de 10 %. En réplique à la demande indemnitaire, la [8] expose que Monsieur [E] ne démontre pas la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Conformément à l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
En vertu de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail déterminé.
En cette matière, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; il lui appartient dès lors d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien direct avec l’accident du travail.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [E] conteste la décision de la [8] de refus de prise en charge de la rechute.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats de nombreux certificats médicaux antérieurs à la rechute et qui concernent les accidents du travail du 27 septembre 2018 et du 14 mars 2018, qui ne sont pas, à eux seuls, de nature à démontrer une aggravation de son état.
Il produit également un certificat médical du Docteur [M] en date du 3 septembre 2024 indiquant suivre en consultation Monsieur [E] depuis le 20 mai 2019 suite à l’apparition d’une anxiété diffuse. Le Docteur [M] précise que « le vécu dépressif reste présent, compliqué de démarches de recours récurrentes. Les ruminations perdurent et alimentent la nébuleuse administrative qui envahit le patient. Un vécu de préjudice est exprimé en entretien et occupe une place prépondérante dans le discours et le ressenti quotidien (…). La posologie a été progressivement réévaluée depuis la première prescription au fil des consultations (…). Nous poursuivons les soins et l’ajustement du traitement si besoin (…) ».
Si cette attestation témoigne de la persistance de l’état dépressif de Monsieur [E], elle n’établit pas une aggravation de celles-ci, en particulier par rapport à la précédente rechute.
Le fait que le certificat médical de rechute du 18 avril 2024 mentionne une dépression sévère alors que le certificat médical de rechute du 17 mars 2022 mentionnait une dépression réactionnelle ne peut suffire à démontrer une aggravation, étant relevé que cette notion de dépression sévère était déjà évoquée par le Docteur [M] antérieurement à la rechute du 18 avril 2024 (en particulier, dans le certificat médical du 31 janvier 2023).
Les ordonnances versées aux débats n’établissent pas davantage une aggravation des lésions à la date du 18 avril 2024 dans la mesure où elles font apparaitre que le traitement et la posologie prescrits à Monsieur [E] en avril 2024 étaient strictement les mêmes que les deux mois précédents.
Il en résulte que Monsieur [E] ne démontre pas l’existence d’une aggravation depuis la consolidation de la précédente rechute, laquelle est intervenue trois jours plus tôt.
Dans ces conditions, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] succombant, les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la [8], qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] ses demandes,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [E],
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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