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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le 20/01/25
à Me GAUTHIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04584 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJ3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 25 Décembre 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 mai 2024, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait citer M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat,
— l’expulsion de M. [D] [O] et des occupants de son chef,
— la condamnation de M. [D] [O] au paiement de la somme de 3 766,28 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2 192 euros et de l’assignation pour le surplus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, et la condamnation du défendeur à lui régler cette indemnité sur justification d’une quittance subrogative et jusqu’à libération effective des lieux,
— la condamnation de M. [D] [O] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La société Action Logement Services précise que :
en exécution de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 portant réforme de l’Action Logement, elle intervient aux droits des CIL, ASTRIA et SOLENDI,dans le cadre du dispositif «VISALE» destiné à assurer une garantie de paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés par un locataire, il a été convenu que les opérations s’effectueraient par voie dématérialisée, tant pour la demande du candidat locataire, que l’acceptation par le bailleur de la garantie, la validation de la convention, les demandes de mise en jeu de la garantie… dans le cadre de la prise à bail d’un logement situé [Adresse 3] appartenant à la SARL TALAMAR, elle s’est portée caution de M. [D] [O],à la suite de divers incidents de paiement le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution et il lui a été réglé la somme de 3 766,28 euros correspondant aux loyers et charges des mois de juin 2023 à avril 2024,en application de l’article 2306 du code civil et selon l’article 8 de l’engagement de cautionnement, la caution est subrogée dans les droits du bailleur y compris l’action aux fins de faire jouer la clause résolutoire.,un commandement de payer la somme de 2 192 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail a été signifié le 7 décembre 2023, dénoncé à la CCAPEX le même jour,un plan de remboursement amiable n’a pas été respecté.
Par courrier du 31 octobre 2024, le conseil de la société Action Logement Services indique que celle-ci se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient ses autres demandes sauf à porter la demande principale en paiement à la somme de 5 097,47 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus.
M. [D] [O], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec l’avis de réception du courrier recommandé revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement
La société Action Logement Services produit l’acte sous signature privée du 1er octobre 2022, par lequel la société TALAMAR a consenti un bail d’habitation à M. [D] [O] pour un immeuble situé à [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer de 500 euros et d’une provision sur charges d’un montant mensuel de 50 euros.
Selon contrat de cautionnement visale n° A10221729959 du 3 octobre 2022 entre Action Logement Services et la société TALAMAR :
le contrat de cautionnement couvre au maximum 36 impayés de loyer,la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle, la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation de bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation,après règlement toutes les sommes recouvrées par le bailleur ou la caution sont acquises à la caution à hauteur du montant de sa subrogation,la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion,le processus de mise en jeu de la caution s’applique jusqu’à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée de couverture des impayés de loyers,imputation des paiements après activation de la caution : en cas de mise en jeu de la garantie, tous les règlements que le locataire adressera directement au bailleur s’imputeront par priorité sur les loyers en cours, le bailleur reversera à la caution toutes les sommes excédentaires aux loyers en cours.
Au vu du contrat de bail, de l’engagement de cautionnement, des quittances subrogatives du 27 novembre 2022 d’un montant cumulé de 2 192 euros puis du 28 avril 2024 d’un montant cumulé de 3 766,28 euros et du 12 octobre2024 d’un montant cumulé de 5 417,47 euros, du décompte du 25 octobre 2024 mentionnant un règlement partiel intervenu et du commandement délivré le 7 décembre 2023, l’arriéré de loyers et charges s’élève à :
2 192 euros lors de la délivrance du commandement de payer,5 097,47 euros au 25 octobre 2024, loyers d’octobre 2024 inclus et déduction faite du versement intervenu.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] [O] à payer la somme de 5 097,47 euros. Cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 à hauteur de 2 192 euros puis du 23 mai 2024 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [O] est condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité commande d’allouer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5 097,47 euros au titre des loyers et charges dus au 25 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 2 192 euros et du 23 mai 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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