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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 oct. 2025, n° 25/04138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
(Sur rectification de la décision en date du 03/09/2025 – RG 25/185)
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
N° RG 25/04138 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64HA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La Société FARAFINA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé a notamment condamné la société FARAFINA au paiement de sommes dues au titre de redevances et indemnités légales et contractuelles.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025, la SACEM sollicite la rectification d’une erreur matérielle relative au montant total des sommes dues au titre de ces redevances et indemnités légales et contractuelles.
Il expose que la somme des montants retenus par le juge est de 19166,97€ et non de 18566,97€ tel qu’indiqué dans le dispositif de la décision.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
A l’examen des pièces versées aux débats et de la motivation de la décision rendue le 3 septembre 2025, il apparaît que le juge a omis dans son calcul de prendre en compte l’indemnité de 600€ due par la société FARAFINA au titre des factures émises dans le montant total des sommes dues.
Par conséquent, il convient de remplacer dans la décision en date du 3 septembre 2025 la somme de “18566,97€” par la somme de “19166,97€”.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 3 septembre 2025 sous le n° RG 25/185 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
DIT qu’il convient de remplacer dans la décision en date du 3 septembre 2025 la somme de “18566,97€” par la somme de “19166,97€” ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 08/10/2025
À
— Maître Stéphanie [Localité 3]-ROUVIERE
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