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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 sept. 2025, n° 24/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 septembre 2025 prorogée au 25 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 septembre 2025
à Me DI COSTANZO
à Me DAMAMME
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02626 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43NZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [C]
né le 02 Avril 1971
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-015504 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [J] [S] épouse [C]
née le 26 Mars 1976
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-016221 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 16 octobre 2018 Association SOLIHA PROVENCE a donné à bail à [C] [G] et [S] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, Association SOLIHA PROVENCE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2024, Association SOLIHA PROVENCE a fait assigner [C] [G] et [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989à défaut constater la validité du congé délivré le 21 janvier 2024ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [C] [G] et [S] [J] à lui payer la somme de 8986,37 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer..
Le défendeur, représenté par son conseil, soulevait à titre principal une contestation sérieuse quant à la dette locative et à la qualité pour agir, à titre subsidiaire l’irrecevabilité des demandes, la suspension de la clause résolutoire, et à titre reconventionnel une condamnation du bailleur pour le préjudice de jouissance et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025 prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence le défendeur conteste le montant de la dette et produit des éléments étayant sa contestation de sorte que je juge ne peut se prononcer sur la dette, son montant sans aborder le fond du litige. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
De même la demande reconventionnelle quant au trouble de jouissance ne revêt pas un caractère évident et se heurte également à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Association SOLIHA PROVENCE succombant, elle sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence
Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Association SOLIHA PROVENCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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