Confirmation 7 décembre 2025
Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 déc. 2025, n° 25/06990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/06990 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNED
Minute N°25/01577
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Décembre 2025
Le 05 Décembre 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 30 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 30 novembre 2025, notifié à Monsieur [G] [Z] le 30 novembre 2025 à 17h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er décembre 2025 à 11h58
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 04 Décembre 2025, reçue le 04 Décembre 2025 à 12h02
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [Z]
né le 24 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias :
— [P] [K] [W] né le 19/05/2005 à [Localité 4]
— [P] [N] [T] né le 19/05/2009 à [Localité 1]
— [P] [K] [W] né le 19/05/2009 à [Localité 4]
— [M] [K] [W] né le 19/05/2009 à [Localité 4]
— [M] [A] né le 19/05/2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
— [M] [B] [W] né le 05/09/2009 à [Localité 4]
— [M] [B] [W] né le 19/05/2009 à [Localité 4]
— [M] [V] né le 19/05/2009 à [Localité 4]
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [D] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. [G] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de souligner que Monsieur [M] est apparu à l’audience très fragilisé, souffrant de nausées importantes et d’angoisses, que ces éléments ne sont en revanche pas de nature à fonder une levée de rétention, puisqu’il reconnaît avoir été reçu par l’équipe soignante du centre de rétention administrative qui lui a donné des médicaments pour le soulager.
Par ailleurs, les moyens d’irrégularité figurant dans le recours en contestation de Monsieur [Z] [G] n’ont pas été repris à l’audience, si bien qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
Sur les critères de la première prolongation de la rétention
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, les premières diligences consulaires ont été effectuées le 1er décembre à 14h39, soit moins de 24 heures (à savoir 21h environ) après le placement en rétention. La Préfecture de la [Localité 3] Atlantique a joint à sa demande de laissez-passer consulaire une reconnaissance INTERPOL, une saisine du consulat d’Algérie, des planches photos.
Ces diligences utiles et complètes ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu donc de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [M] [G] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [G] et d’ordonner la prolongation du maintien de Monsieur [M] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06990 avec la procédure suivie sous le RG 25/06991 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06990 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNED ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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