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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 nov. 2025, n° 24/09751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LETANG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09751 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D2M
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [T],
Madame [E] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître LETANG, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09751 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D2M
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2018, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M [D] [T] et Mme [E] [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 50 000 euros remboursable au taux nominal de 4, 25% (soit un TAEG de 4, 64%) en 84 mensualités de 762,08 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner M [D] [T] et Mme [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 8 octobre 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
26 805, 18 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4, 25% à compter du 30 mai 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 30 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 janvier 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Appelée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à solliciter à titre principal le prononcé de la résolution judiciaire compte tenu de l’absence d’accusé reception popur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M [D] [T] et Mme [E] [R], représentés par leur conseil ont sollicité la suspension de l’exécution des obligations de paiement durant une période de deux années à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l‘article L 314-20 du code de la consommation et à titre subsidiaire, un délai de deux ans pour s’acquitter de la dette en fixant le montant des échéances à 200 euros par mois et le solde à la 24 eme échéance sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Au soutien de leurs prétentions, M [D] [T] et Mme [E] [R] soutiennent avoir connu une baisse de leurs revenus à l’origine der difficultés de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 25 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 8 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable et ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 37314, 88 a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 12 685, 12 euros au titre du capital restant dû (50 000 – 37 314, 88 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
M [D] [T] et Mme [E] [R] sont ainsi tenu solidairement au paiement de la somme totale de 12 685, 12 euros correspondant au capital restant du avec intérêts au taux contractuel de 4, 25% à compter du 8 octobre 2024.
Sur les délais de paiement
L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la suspension durant deux années du, paiement de la dette alléguant d’une situation financière obérée notamment en raison d’une baisse de revenus et de nombreux emprunts à financer.
La société LCL- LE CREDIT LYONNAIS s’oppose à cette suspension à laquelle il ne sera pas fait droit en ce qu’il n’appartient pas à la banque d’assumer les conséquences des choix d’investissement immobilier malheureux fait par M [D] [T] et Mme [E] [R] et ce d’autant que des procédures judiciaires sont par ailleurs en cours dont les issues sont incertaines tant sur le fond que sur la date. Enfin, les emprunteurs ne sont pas totalement dépourvus de revenus justifiant la suspension totale du paiement sur deux années.
En revanche, compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M [D] [T] et Mme [E] [R] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoireet en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 22 novembre 2018 de 50 000 euros accordé par la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS à M [D] [T] et Mme [E] [R] aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE en conséquence solidairement M [D] [T] et Mme [E] [R] à verser à la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS la somme de 12 685, 12 euros correspondant au capital restant du avec intérêts au taux contractuel de 4, 25% à compter du 8 octobre 2024.euros ;
DEBOUTE M [D] [T] et Mme [E] [R] de leurt demande de suspension de paiement de la dette sur le fondement de l’article L 314-20 du code de la consommation,
AUTORISE M [D] [T] et Mme [E] [R] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M [D] [T] et Mme [E] [R] à verser à la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M [D] [T] et Mme [E] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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