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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 – Prorogé au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/01148 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TK7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
Né le 06 Mai 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
L’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] comporte 10 lots à
usage d’habitation ; les lots n°1 à 8 correspondent à huit appartements dans une « maison principale en façade sur la [Adresse 5] » et les lots n°9 et n°10 correspondent à deux appartements dans « une maison située au fond de la cour ».
[U] [B] a acquis, le 16 avril 2018, un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble de fond de cours (lot numéro 9).
L’acte de vente prévoit la jouissance exclusive de « la cour séparant la maison principale de celle de fond », conformément à l’article 15 du règlement de copropriété.
L’appartement se trouvant de l’autre côté de la cour (lot n° 2) appartient à [E] [N] depuis 2009 ; sa fenêtre ouvre sur cette cour.
Par un courrier du 13.12.2022, [U] [B] a demandé à [E] [N] de condamner le système d’ouverture de cette fenêtre, d’y apposer une grille et d’en opacifier le vitrage, en vain.
Par assignation du 12.03.2024, [U] [B] a fait attraire [E] [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise en d’obtenir une somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’audience du 08.11.2024, [U] [B] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a maintenu les mêmes demandes.
[E] [N] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 145, 146, 696, 700, 750-1 du Code de Procédure civile, et 2224 du Code civil, demande de :
« A titre principal :
Débouter Monsieur [U] [B] en ce que ses demandes sont irrecevables pour défaut de tentative préalable de règlement amiable des conflits en matière de trouble anormal de voisinage et en l’absence d’urgence caractérisée.
A titre subsidiaire : Constatant que l’action au fond de Monsieur [U] [B] est
prescrite :
Débouter Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [U] [B] à régler à Monsieur [E] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me NAUDIN avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC. »
L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, le défendeur se prévaut de l’irrecevabilité de l’action, relative à un trouble anormal du voisinage, qui n’a pas été précédé d’une recherche de procédure amiable.
Le demandeur s’y oppose, se prévalant de ce qu’il s’agit d’une action indéterminée, et donc pas nécessairement d’une action fondée sur le trouble anormal du voisinage, mais possiblement d’une action pétitoire.
En la présente espèce, même si aucun autre fondement que l’article 145 du Code de procédure civile ne vient fonder en droit la demande d’expertise, il n’en demeure pas moins que l’action en cause concerne des voisins, dans leur relation de voisinage même, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté de la relation entre les parties, aucune des exceptions énumérées au dernier alinéa de cet article ne trouve à s’appliquer, pas même l’urgence.
Il n’est pas contesté que l’assignation n’a été précédée ni d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ni d’une tentative de médiation, ni d’une tentative de procédure participative.
Dès lors, la présente instance est irrecevable.
Surabondamment, en l’espèce, l’expertise est totalement inutile, le demandeur étant à même de faire face à son obligation probatoire par la production d’un procès-verbal de constat et de devis.
Enfin, il convient de rappeler qu’au visa du même article, toute assignation au fond devra également être précédée d’une recherche de solution par une procédure amiable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[U] [B] , qui défaille, sera condamné à payer à [E] [N] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons irrecevable la présente instance en justice ;
Condamnons [U] [B] à payer à [E] [N] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [U] [B] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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