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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 sept. 2025, n° 23/05039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05039 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFUY
N° PARQUET : 23.1056
N° MINUTE :
Assignation du :
01 mars 2023
AJ du TJ DE [Localité 7] du 17 Novembre 2022 N° 2022/029896
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1] / SENEGAL
représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029896 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er mars 2023 par Mme [X] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [M] notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05039
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [M], se disant née le 28 mai 1994 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [J] [M], né le 15 mars 1934 à [Localité 6], a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 septembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [X] [M]
Mme [X] [M] sollicite du tribunal de « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ».
Cette demande de « constat » constitue un moyen, et non une prétention au sens des disposions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [X] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05039
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, s’agissant de l’état civil de son père revendiqué, le tribunal relève d’emblée que la demanderesse verse aux débats l’acte de naissance de M. [J] [M] en simple photocopie (pièce n°3 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [J] [M], Mme [X] [M] ne saurait se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de celui-ci, ni de sa nationalité française.
De surcroît, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, la demanderesse verse aux débats un certificat de nationalité française délivré à M. [J] [M] et un relevé de carrière de ce dernier (pièces n°4 et 5 de la demanderesse). Par ailleurs, elle indique que l’établissement du domicile de nationalité en France à l’indépendance du Sénégal de son père revendiqué est corroborée par son certificat qui confirme cet établissement.
Or, d’une part, le tribunal rappelle avec le ministère public qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [J] [M], dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils des membres de sa famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
En tout état de cause, ce certificat de nationalité ne mentionne pas que M. [J] [M] a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité en France, mais que « sa nationalité française est tenue pour établie conformément à l’article 143 du code de la nationalité française – rédaction de la loi du 22 décembre 1961 », soit au titre de la possession d’état de français.
D’autre part, le ministère public fait valoir à juste titre que ce sont pour des raisons professionnelles que M. [J] [M] a résidé en France, qui sont insuffisantes à caractériser le domicile de nationalité, qui, comme précédemment rappelé, s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ne se réduisant pas au lieu de travail, et situé en dehors du Sénégal lors de l’accession de ce pays à l’indépendance, le 18 juin 1960. Il est de surcroît observé qu’il résulte du relevé de carrière de M. [J] [M] que celui-ci ne travaillait pas en France avant le 1er novembre 1962 (pièce n°4 de la demanderesse).
Il n’est ainsi pas non plus démontré que M. [J] [M] a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal, ni, partant, que Mme [X] [M] serait née d’un père français.
Par ailleurs, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, Mme [X] [M] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens, étant rappelée qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [X] [M] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [M] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [X] [M], née le 28 mai 1994 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [X] [M] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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