Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
NUMERO RG : N° RG 25/00377 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NUJ
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, Premier vice président
GREFFIER : Yannick LANCE
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2026
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
L’INSTITUT CALOT – FONDATION HOPALE, dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant, Me Anaïs GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022, M. [M] [A] consultait le Docteur [I] [R], chirurgien orthopédiste de la FONDATION HOPALE en raison d’une gonarthrose tricompartimentale sur le genou gauche.
Ledit praticien proposait un traitement chirurgical consistant en la pose d’une prothèse tricompartimentale ; l’opération a eu lieu le 28 mars 2022.
Le 30 mars 2022, M. [A] était hospitalisé au Centre [O] [N] aux fins de prise en charge rééducative. La récupération étant satisfaisante, ce dernier regagnait son domicile le 15 avril 2022.
Le 3 juin 2022, M. [A] consultait le Docteur [R] en raison de douleurs intermittentes brutales sans notion de facteurs déclenchants et internes, localisées en un seul point sans signe d’inflammation. Cependant, M. [A] se plaignait également de douleur au genou droit et la mise en place d’une prothèse totale était proposée. L’opération eut lieu le 3 octobre 2022. Les suites opératoires étaient de nouveau indiquées comme simples. Le 6 octobre 2022, M. [A] était de nouveau hospitalisé au Centre [O] [N].
Toutefois, le 16 octobre 2022, M. [A] consultait le Docteur [R] en raison de douleurs persistantes dans le genou avec inflammation locale légère et une CRP élevée. Une hospitalisation était décidée. Le bilan sanguin réalisé était normal, M. [A] regagnait le Centre de rééducation le 19 octobre 2022. Le 20 octobre 2022, un examen echo-doppler concluait à l’absence de thrombose veineuse évolutive des membres inférieurs.
Après de multiples consultations avec le Docteur [R] et d’autres praticiens, fin d’année 2022 et courant de l’année 2023, les douleurs de M. [A] persistaient.
Finalement, le 13 octobre 2023, M. [A] consultait le Docteur [R] avec les résultats d’une scintigraphie, en faveur d’un syndrome d’algoneurodystrophie.
Le 14 novembre 2023, le Docteur [R] réalisait une ponction du genou droit de M. [A]. Après analyse, le 28 novembre 2023, une infection chronique tardive sur prothèse totale de genou droit était constatée (staphylocoque lugdunensis). Infection qui fût également confirmée par la suite par divers praticiens.
C’est dans ce contexte que M. [M] [A] a, par actes de commissaire de justice des 15 et 17 décembre 2025, fait assigner L’INSTITUT CALOT – FONDATION HOPALE et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de L’EURE devant Le Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, L’INSTITUT CALOT – FONDATION HOPALE formule les plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire à son encontre, il demande également au Juge Des Référés de :
— désigner un collège d'[M] orthopédiste et d’un Expert infectiologue ;
— dire que les opérations d’expertises seront effectuées aux frais avancés du requérant ;
et propose une mission pour ledit collège d'[A].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, la CPAM DE L’EURE (assignée par signification à personne morale) n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’après de multiples consultations avec le Docteur [R] fin d’année 2022 et courant de l’année 2023, les douleurs de M. [A] persistaient.
En effet, le 25 octobre 2022, M. [A] était vu en consultation par le Docteur [R] qui constatait un genou légèrement gonflé et chaleureux, ainsi qu’une diminution de la CRP. Lors d’une consultation le 28 octobre 2022, M. [A] se plaignait de douleurs nocturnes, la CRP diminuait encore. Une surveillance était préconisée. M. [A] regagnait son domicile le 4 novembre 2022.
Le 5 décembre 2022, M. [A] consultait le Docteur [R], il se plaignait de douleurs nocturnes parfois intenses, l’examen décrivait une baisse de la CRP et l’absence de réaction locale et d’inflammation.
Le 12 mai 2023, M. [A] consultait le Docteur [R] en raison de douleurs diurnes et nocturnes, avec notamment des décharges électriques et des sensations de pris en étaux la nuit. Un léger épanchement intra articulaire était constaté.
Le 15 mai 2023, M. [A] était vu en consultation par le Docteur [X], ce dernier concluait à une symptomatologie d’appel d’origine neurologique.
Le 12 juin 2023, M. [A] était hospitalisé en hôpital de jour pour une prise en charge spécifique aux douleurs post-opératoires. Il bénéficiait de la pose d’un patch de QUTENZA.
Le 4 août 2023, M. [A] était vu en consultation par le Docteur [X], celui-ci soulignait la présence d’une douleur post-opératoire dans un contexte inflammatoire, et notamment un épisode de sinusite dentaire, et une ré-ascension de la CRP.
Finalement, le 13 octobre 2023, M. [A] consultait le Docteur [R] avec les résultats d’une scintigraphie, en faveur d’un syndrome d’algoneurodystrophie.
Le 14 novembre 2023, le Docteur [R] réalisait une ponction du genou droit de M. [A]. Après analyse, le 28 novembre 2023, une infection chronique tardive sur prothèse totale de genou droit était constatée (staphylocoque lugdunensis). Un changement de prothèse avec un lavage et prélèvements associés avec une antibiothérapie était recommandé. Toutefois, M. [A]souhaitait, contre les recommandations, un lavage articulaire avec un changement de polyéthylène avec mise en place de l’antibiothérapie. A cet égard, M. [A] était opérait le 6 décembre 2023.
M. [A] soutient s’être tourné vers d’autres spécialistes indiquant une perte de confiance envers le Docteur [R].
Le 30 novembre 2023, M. [A] subissait une méatotomie moyenne gauche à la suite d’une sinusite maxillaire gauche purulente par le Docteur [U].
Par la suite, M. [A] était pris en charge au sein du Groupe Hospitalier Diaconesses [Localité 2] Saint [I], et notamment par le Docteur [G], infectiologue. Lors d’une consultation le 11 janvier 2024, ledit praticien suspectait une infection chronique de PTG droite à staphylocoque lugdunensis. Une ponction était préconisée. L’examen microbiologique du 16 février 2024 revenait positif à un staphylocoque lugdunensis. En ce sens, une antibiothéraptie était débutée.
Lors d’une consultation le 13 novembre 2024, le Docteur [H] concluait également à une infection chronique de PTG droite à staphylocoque lugdunensis.
Le 26 mai 2025, M. [A] consultait le Docteur [S], ce dernier ne retenait pas d’indication chirurgicale en raison du traitement antibiotique.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes du dispositifs, destinée à évaluer les préjudices subis par ce dernier, mais également afin que soit déterminée la nature des soins entrepris par L’INSTITUT CALOT – FONDATION HOPALE.
Il y a lieu de désigner, pour cette mesure, un collège d'[A], composé d’un Expert orthopédiste et d’un Expert infectiologue.
Sur les autres demandes :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner, à titre provisionnel, M. [M] [A] aux dépens de la présente instance.
M. [A] sera également condamné à payer la consignation au titre de l’expertise.
Enfin, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, portant notamment sur le contenu de la mesure d’expertise et ses modalités, la juridiction ayant retenu une mission adaptée aux circonstances de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons les protestations et réserves de L’INSTITUT CALOT – FONDATION HOPALE ;
Ordonnons une expertise médicale de M. [M] [A] ;
Désignons à cet effet un collège d'[A], composé d’un Expert orthopédiste, le Docteur [C] [F] (mail: [Courriel 1]), et d’un Expert en maladies infectieuses, le Docteur [K] [E] (mail: [Courriel 2]), tous les deux inscrits sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de [Localité 3], aux fins de procéder comme suit
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours par les organismes tiers-payeurs) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir, uniquement si besoin est, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— rechercher l’état médical de M. [M] [A] avant l’acte ou les actes critiqués ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de M. [M] [A], en assurant la protection de son intimité ; décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de M. [M] [A], ses conditions d’activités professionnelles ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et aux règles de l’art ;
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— décrire les soins et interventions dont M. [M] [A] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, notamment la prise en charge de M. [M] [A] à L’INSTITUT CALOT – FONDATION HOPALE ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— le cas échéant, indiquer si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
— rechercher si une faute dans l’organisation de L’INSTITUT CALOT – FONDATION HOPALE, où a séjourné le patient, notamment dans l’obligation de surveillance ou d’exécution des soins hospitaliers, a été commise, en lien de causalité avec l’état actuel de M. [M] [A] ; et dire si les soins ont été conformes aux règles de l’art ;
— fournir les éléments permettant de caractériser si M. [M] [A] a subi un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ; dans ce dernier cas, préciser quelle est l’infection et dire si elle est classée parmi les infections nosocomiales (staphylocoque doré, etc …) ; si elle est de nature exogène ou endogène ; préciser s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé et quels sont les critères permettant de la qualifier de nosocomiale ;
Dans l’affirmative :
— préciser si l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale est directement imputable aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins, subis par M. [M] [A] dans l’un des établissements lui ayant apporté des soins ; à défaut préciser quelles sont les autres origines de cette infection ;
— indiquer à quelle date ont été constatés les premiers signes, à quelle date a été porté le diagnostic et à quelle date la thérapeutique a été mise en œuvre ; dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ;
— se prononcer en outre sur l’anormalité des conséquences de l’accident, au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible ; s’agissant d’une infection nosocomiale, préciser si M. [M] [A] présentait des facteurs favorisant l’apparition et le développement d’une infection ;
— préciser si toutes les précautions ont été prises concernant les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
— préciser si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— préciser si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ; préciser si cette infection présentait le caractère d’inévitable ;
— préciser si la pathologie, ayant justifiée l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infections, dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
— dans l’hypothèse où l’infection nosocomiale s’est réalisée au sein d’un ou plusieurs établissements de santé, préciser si ce(s) dernier(s) est (sont) susceptible(s) d’être exonéré(s) de sa (leur) présomption de responsabilité, en fournissant des éléments techniques sur l’existence d’une cause étrangère, définie comme un fait extérieur, irrésistible et imprévisible pour cet établissement ;
— se prononcer à la fois sur le lien de causalité direct et certain entre :
* d’une part, le ou les faits générateurs, les éventuels manquements relevés ;
* d’autre part, les préjudices éventuellements subis depuis l’intervention chirurgicale ;
— en cas de concours de faits ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par M. [M] [A] ; se prononcer sur la part causale de chacune de ces causes dans chaque poste de préjudice ;
— se prononcer sur la gravité du préjudice résultant de l’éventuel aléa thérapeutique, par référence à l’article L.1142-1 II alinéa 1 et 2 du code de la santé publique ;
— préciser l’éventuelle perte de chance, et le cas échéant, procéder à son évaluation ;
— préciser si le dommage présenté par M. [M] [A] est anormal au regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible ;
— fournir les éléments techniques permettant d’apprécier, de façon distincte s’il existe un tel concours de fautes, la perte de chance résultant :
* d’une part, d’un éventuel défaut d’information du patient sur un risque s’étant réalisé : proposer un pourcentage permettant de déterminer le degré de probabilité selon lequel le patient aurait refusé de procéder à l’acte médical litigieux, s’il n’avait pas été privé préalablement à cet acte d’une information loyale, claire et complète par le professionnel de santé sur les risques encourus, notamment en prenant en considération l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, pour évaluer les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus ;
* d’autre part, d’une faute technique ou diagnostique commise par le professionnel de santé en relation causale avec les préjudices invoqués : proposer un pourcentage permettant de déterminer le degré de probabilité selon lequel le patient aurait pu éviter lesdites conséquences dommageables ;
— déterminer la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire ;
— préciser l’ensemble des éléments de nature à déterminer les responsabilités encourures ;
— déterminer les conséquences et les préjudices subis par M. [M] [A], en relation de causalité direct et certain avec chacun des faits générateurs, en excluant les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, ainsi que celles résultant de tout état antérieur ou de toute cause étrangère, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Dépenses de santé actuelles : récapituler les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux et paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en oeuvre jusqu’à consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel ; argumenter l’analyse sur la base des référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle,
1-1-3) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’intervention chirurgicale ;
— si en l’absence d’intervention chirurgicale, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative en déterminer le taux ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, les experts adresseront un état prévisionnel détaillé des frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que les experts remettront un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Disons que les experts devront déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération des experts, dont ces derniers auront adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Disons que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [M] [A] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération des experts, auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, avant le 21 avril 2026, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération des experts incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens ;
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons que les experts devront faire connaître sans délai leur acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devront commencer leurs opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ou des experts, il sera procédé à son ou à leur remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que les experts devront accomplir leur mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Disons que les experts devront tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de leur mission ;
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, les experts désignés devront en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que les experts devront informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel M. [M] [A] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé le 18 février 2026 au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Défaut de conformité ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Biens
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afghanistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Extrait ·
- Contentieux ·
- Protection
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Carrelage ·
- Exécution ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Virement ·
- Électricité ·
- Obligation de résultat ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Afrique ·
- Père ·
- Accession ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Minute ·
- Réparation
- Adresses ·
- Fil ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Reconventionnelle ·
- Société anonyme ·
- Attique ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Interpol ·
- Maintien
- Notaire ·
- Partage ·
- Juge ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Noms et adresses ·
- Liste
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.