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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/04801 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TCI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4],
Représenté par son syndic en exercice le CABINET PAUL STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
Né le 20 Mai 1965 à , demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, a fait citer Monsieur [W] [K], copropriétaire du lot 273, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
1 162,93 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 ; 34,25 € au titre des travaux supplémentaires votés ; 10 448,65 € au titre des charges des exercices clos et approuvés ; 1 246,20 € au titre des provisions à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;2 500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; tous les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » a réitéré ses demandes.
Monsieur [W] [K], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le « [Adresse 5] » justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 1 162,93 € visant les dispositions susvisées en date du 1er octobre 2024 et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Monsieur [W] [K] s’élève à la somme de 11 647,44 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er octobre 2024 et à la somme de 1 246,20 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 31 décembre 2025 ;
Attendu que Monsieur [W] [K] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que Monsieur [W] [K] a cessé de payer ses charges de copropriété depuis le 02 janvier 2019 alors même qu’il a fait l’objet d’une précédente condamnation prononcée par le Tribunal d’Instance de Marseille en date du 06 juin 2018 que sa résistance a occasionné au syndicat des copropriétaires des difficultés de fonctionnement particulières et distinctes justifiant l’octroi de 500 € à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement de frais d’exécution forcée futurs, qui en l’espèce est prématurée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [W] [K] qui succombe supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Monsieur [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
11 647,44 € au titre de se charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er octobre 2024 ; 1 246,20 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 31 décembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons Monsieur [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA,
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [W] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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