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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 14 nov. 2024, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00743 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2DP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5] ([Localité 6])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 15 novembre 2023, Madame [U] [W] et Monsieur [I] [G] ont été condamnés à payer à Monsieur [K] [O] [E] la somme de 392,60 euros en principal, 2,83 euros au titre des intérêts acquis au taux de 4,22% et 31,63 euros au titre des frais de la requête en injonction de payer.
Madame [U] [W] a formé opposition le 5 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, Madame [U] [W], demanderesse à l’opposition n’a pas retiré le pli recommandé qui lui était destiné, n’a pas comparu, ni été représentée.
Monsieur [I] [G] qui n’a pas retiré le pli recommandé qui lui était destiné, n’a pas comparu, ni été représenté.
Monsieur [K] [O] [E], défendeur à l’opposition, comparant en personne, a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue en sa faveur le 15 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Madame [U] [W] a formé opposition le 5 août 2024 par déclaration au greffe contre récépissé.
Dans un mail daté du 30 juillet 2023, l’huissier chargé de procéder à la signification de l’ordonnance, indiquait à Madame [U] [W] que dans la mesure où l’ordonnance n’avait pas été signifiée à personne, il lui incombait de former opposition dans les meilleurs délais auprès du tribunal ayant rendu ladite ordonnance.
L’article 1416 du code de procédure civile mentionné ci-dessus précise qu’à défaut de signification de l’ordonnance à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
A défaut de l’un ou l’autre de ces deux actes, il y a lieu de considérer que le délai d’un mois pour former opposition n’a pas expiré.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
Madame [U] [W] n’ayant pas motivé son opposition, celle-ci est recevable mais non fondée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023 dans toutes ses dispositions.
En outre, Madame [U] [W] et Monsieur [I] [G] seront condamnés à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 15 novembre 2023,
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau,
CONFIRME dans toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 novembre 2023,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [I] [G] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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