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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 20 déc. 2024, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPK7
S.A.S. LASIDIM -pour le compte de son éts KORIAN MAISON ST MARTIN
C/
[H] [K]
Le
— Expéditions délivrées à
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
— [H] [K]
JUGEMENT EN DATE DU 20 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. LASIDOM ,pour le compte de son établissement KORIAN MAISON ST MARTIN, inscrite au RCS de Besançon sous le n°498 207 455, prise en la personne de ses représentants légaux
Siège social [Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel DEL RISCO loco Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [P] épouse [K] a séjourné au sein de l’EHPAD [8] [Adresse 1] à [Localité 5] jusqu’à son décès survenu le 23 mars 2023.
Par courriers recommandés en date des 05 juillet 2023 et 09 janvier 2024, la SAS LASIDOM, pour le compte de la [8], a réclamé à M [H] [K], fils de la défunte, la somme de 8659,37€ au titre de factures d’hébergement impayées pour les mois de juillet 2022, décembre 2022, janvier 2023 et mars 2023.
Suivant acte en date du 05 mars 2024, la SAS LASIDOM a sommé M [H] [K] d’exercer son option successorale dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article 771 du code civil.
Par courrier du 02 juillet 2024, la SAS LASIDOM a adressé une dernière mise en demeure à M [K] en sa qualité d’héritier acceptant de la succession de Mme [W] [P].
Par acte en date du 07 août 2024, la SAS LASIDOM, agissant pour le comte de son établissement [8], a assigné M [H] [K] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 8659,37€.
A l’audience du 11 octobre 2024, la SAS LASIDOM, reprenant les termes de son acte introductif d’instance, sollicite la condamnation de M [H] [K] au paiement de la somme de 8659,37€ au titre des factures impayées aves intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024 et capitalisation desdits intérêts, outre 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SAS LASIDOM poursuit M [H] [K] en sa qualité d’héritier acceptant faute pour lui d’avoir opté dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de la sommation conformément aux dispositions des articles 771 et 772 du code civil et par conséquent tenu de l’entier passif de la succession selon l’article 785 alinéa 1 de ce code.
Elle précise que l’action en responsabilité engagée par M [K] à l’encontre de l’établissement d’accueil ne saurait faire échec à la présente action en paiement ; les deux créances ne pouvant se compenser.
M [H] [K], cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En cas de décès du cocontractant, il résulte des articles 785, 873 et 1309 du code civil que l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent à proportion de ses droits.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de la division de la dette pèse sur celui qui entend s’en prévaloir c’est-à-dire sur l’héritier et non sur le créancier qui peut poursuivre ce dernier saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt selon l’article 724 de ce code.
Enfin, selon les articles 771 et 772 du code civil, l’héritier qui, dans les deux mois de la sommation qui lui est faite, n’a pas exercé son option successorale ou n’a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pure et simple.
En l’espèce, la SAS LASIDOM ne produit pas de contrat signé par Mme [P]. Cependant, il ressort des factures et des courriers adressés à M [K] et non contestés par celui-ci que sa mère résidait dans l’établissement [8] depuis le 18 avril 2019 et, selon acte de décès dressé le 24 mars 2023 par la Mairie de [Localité 5], qu’elle y est décédée le 23 mars 2023.
Par ailleurs, le paiement de toutes les factures depuis 2019 en dehors de celles objets du litige permettent de caractériser un accord sur le prix des prestations facturées dont il convient de rappeler qu’il est fixé librement selon les dispositions de l’article L342-3 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, faute pour M [K] de rapporter la preuve que ces factures auraient été acquittées, il convient de considérer que la demanderesse justifie de sa créance au titre de l’hébergement de feue [W] [P].
M [H] [K], en sa qualité de fils de Mme [W] [P] comme mentionné dans l’acte de décès, est héritier. Faute d’avoir opté dans les deux mois de la sommation qui lui a été délivrée le 05 mars 2024, il est réputé héritier acceptant pur et simple et par conséquent tenu des dettes successorales sauf pour lui à démontrer qu’il a renoncé à la succession, qu’il est primé par d’autres héritiers, qu’il est exclu par un légataire universel ou encore que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs ; ce qu’il ne fait pas faute de comparution dans la présente instance.
En conséquence, il convient d’entrer en voie de condamnation à hauteur de 8659,37€ correspondant aux factures suivantes :
Facture LSA 2022 0426 pour 2670,15€ (période du 1er juillet au 31 juillet 2022) ;Facture LSA 2022 0799 pour 2706,42€ (période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022) ;Facture LSA 2022 0903 pour 2706,42€ (période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023) ; Facture LSA 2023 0127 et facture d’avoir LSA 2023 0176 pour 2076,38€ (période du 1er mars 2023 au 23 mars 2023)après déduction de la somme de 1500€ au titre du dépôt de garantie.
Sur les frais de la procédure et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M [H] [K], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens et à verser à la SAS LASIDOM une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE M [H] [K] à verser à la SAS LASIDOM la somme de 8659,37€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M [H] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M [H] [K] à verser à la SAS LASIDOM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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