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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 févr. 2025, n° 21/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00771 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01927 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZA6C
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
né le 09 Septembre 1977 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 20 janvier 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a notifié à Monsieur [B] [A] une décision de refus médical de lui attribuer une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [B] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse, laquelle a, dans sa séance du 20 mai 2021, confirmé la décision de refus de lui attribuer une pension d’invalidité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 juillet 2021, Monsieur [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [B] [A], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 mai 2021 ;
— Déclarer qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité ;
— Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de lui attribuer une pension d’invalidité et de réexaminer son cas afin d’établir sa catégorie d’invalidité (catégorie 1 ou 2) ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière.
Il soutient que la commission médicale de recours amiable a minimisé la gravité de son état de santé physique et psychique ainsi que son aggravation alors que les pièces médicales qu’il verse aux débats démontrent une perte de capacité et de gain de 2/3 au moins.
En réponse à la CPAM des Bouches-du-Rhône, il indique qu’il peut cumuler une rente accident du travail et une pension d’invalidité car la rente ne prend pas en compte l’ensemble de ses douleurs.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal :
— A titre principal de débouter Monsieur [B] [A] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer sa décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité ;
— A titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale limité à la pathologie dépressive.
Elle soutient que Monsieur [B] [A] ne peut pas cumuler la rente accident du travail qu’il perçoit avec une pension d’invalidité car les pathologies physiques prises en charge au titre de la législation professionnelle ont été indemnisées par un taux d’incapacité permanente partielle et ne peuvent pas être prise en charge une seconde fois au titre de l’appréciation de son invalidité.
Concernant la pathologie psychique, elle fait valoir que l’assuré n’a jamais été placé en arrêt de travail pour maladie au titre d’un syndrome dépressif mais concède que si les éléments médicaux produits par l’assuré remettaient en cause les conclusions de la CMRA en la matière une expertise médicale pourrait être ordonnée mais uniquement sur la pathologie dépressive.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus amples de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise médicale
L’assurance invalidité tend à remédier à une situation d’incapacité de travail ou de gain résultant d’une diminution de l’intégrité physique ou mentale consécutive soit à un accident ou une maladie non régie par la législation sur les risques professionnels, soit à une usure prématurée de l’organisme.
Il résulte des articles L. 341-3 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension ne doit pas résulter d’une maladie ou d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En effet, si l’incapacité dont souffre l’assuré a une origine professionnelle, elle est indemnisée par l’attribution d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle déterminée en fonction d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Il résulte toutefois de l’article L. 371-4 du Code de la sécurité sociale que l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins des deux tiers.
Le dernier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Toutefois, ces dispositions ne sauraient s’entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d’un même état, d’une pension d’invalidité et d’une rente majorée, ce qui aurait pour effet d’indemniser deux fois les mêmes séquelles.
L’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, sur le plan professionnel et financier, Monsieur [B] [A] verse ses bulletins de paie de mars 2014 à avril 2015 et une attestation pôle emploi du 21 juillet 2021 qui mettent en évidence une perte conséquente de revenus et une grande précarité. Il allègue ne pas avoir retrouvé un emploi depuis qu’il a été licencié par la société [7] en 2018.
Actuellement Monsieur [B] [A] perçoit une rente accident du travail établie sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre de séquelles d’une fracture du poignet gauche consolidé au 03 décembre 2017. Ce taux se décompose en un taux médical de 8 % et un coefficient socioprofessionnel de 4 % du fait de la perte de son précédent emploi et des difficultés de reclassement. Au moment de son attribution, cette rente était de 1.570,71 € par an.
Il a présenté une rechute de cet accident du travail le 23 mars 2022 au titre de l’aggravation des séquelles du poignet gauche, prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas consolidé à ce jour.
Dans son rapport, les membres de la commission médicale de recours amiable ont estimé que « L’assuré présente essentiellement des séquelles modérées non invalidantes du poignet gauche non dominant d’un accident du travail de 2015 indemnisées au titre de l’accident du travail. Cette pathologie ne s’est pas aggravée depuis 2017 et ne peut de toute façon être indemnisée à 2 titres différents (accident du travail et maladie).
L’assuré n’a jamais été en arrêt maladie indemnisé pour dépression malgré les traitements psychotropes suivis, sans caractère invalidant.
Au niveau thymique, l’assuré ne présente pas de critères de sévérité, tel que définis par les référentiels médicaux.
L’examen clinique du médecin décrit une raideur du poignet gauche n’empêchant pas une activité professionnelle adaptée ou non chez un assuré encore jeune.
En conséquence, la commission maintient le refus d’invalidité ».
A l’appui de sa demande d’attribution de pension d’invalidité et d’expertise médicale, Monsieur [B] [A] verse aux débats plusieurs documents médicaux dont certains sont antérieurs à la date de consolidation de son état de santé consécutif à l’accident du travail et se rapportent à la fracture du poignet gauche dont les séquelles sont indemnisées par la rente accident du travail.
Toutefois, ces documents mettent en évidence de violentes douleurs au niveau de l’avant – bras (certificat médical du Docteur [H] [J] du 21 février 2020) et une névralgie cervicale (IRM du rachis cervical du 19 avril 2021).
A ce stade, il ne peut être établi aucun lien entre les lésions au poignet gauche et celles de l’avant – bras et aux cervicales.
L’assuré souffre également d’un état dépressif qualifié de sévère par le Docteur [M] [E] nécessitant la prise d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et de somnifères (Certificat médical du 04 février 2021).
Il en résulte un litige d’ordre médical qu’il convient de trancher en ordonnant une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, dont les modalités seront fixées dans le dispositif du jugement.
Sur les autres demandes
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [S] [D] (psychiatre) demeurant : [Adresse 5] avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [B] [A] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [A], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— sans tenir compte de la lésion du poignet gauche, mais en tenant compte des lésions de l’avant – bras et aux cervicales, ainsi que de l’état dépressif, dire si Monsieur [B] [A] présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame [X] [Z] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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