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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 16 juil. 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 23/00298 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-OYW
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE : Madame Cécile COMMEAU, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Virginie NICOLAS
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 06 Juin 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Madame COMMEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
PARTIES :
Notifié RPVA et opendata
le
Copie conforme et Grosse délivrées
le
DEMANDERESSE
L’EHPAD LA BASTIDE – Résilience Occitanie, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège, dont le siège social est sis LE PRÉ COMMUN – 31360 BEAUCHALOT
représenté par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [M] [Z] représenté par son tuteur Monsieur [H], mandataire à la protection des majeurs désigné par le juge des tutelles de Toulouse selon jugement du 29 janvier 2017
né le 23 Février 1950 à LONDRES (ANGLETERRE), demeurant EHPAD LA BASTIDE – LE PRE COMMUN – 31360 BEAUCHALOT
représenté par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
*
Vu l’assignation délivrée le 8 juin 2023 à l’initiative de l’EHPAD LA BASTIDE à l’encontre de [S] [Z] aux fins d’obtenir le paiement des frais d’hébergement impayés ;
Vu les conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025aux termes desquelles l’EHPAD LA BASTIDE sollicite la condamnation de [S] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 23424,80 euros au titre de l’arriérés des frais d’hébergement impayés jusqu’au 31 décembre 2024, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Concluant en outre à titre principal au débouté de sa demande de délai de paiement en 24 mensualités et à titre subsidiaire, à l’octroi de délai de paiement par le règlement de sa dette en 5 mensualités de 500 euros et le solde au 6ème mois au plus tard à compter de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 selon lesquelles [S] [Z] demande qu’il lui soit :
Donner acte de ce qu’il reconnaît devoir la somme de 23856,58 eurosAccorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par le versement de 100 euros par mois et le solde au plus tard le 24ème moisRejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civileJuger qu’il n’y aura pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, vertu duquel il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, le défendeur reconnaît aux termes de ses conclusions être débiteur de la somme de 23856,58 euros, montant supérieur aux frais d’hébergement dus, qui s’élèvent à 23424,70 euros, selon le décompte actualisé arrêté au 31 décembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de condamner [S] [Z] au paiement de la somme de 23424,80 euros au titre de l’arriérés des frais d’hébergement impayés jusqu’au 31 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
II- Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur ne démontre pas être dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette en une seule fois. Au contraire, il ressort de l’analyse des pièces financières produites par celui-ci qu’il dispose d’une épargne de 168603,49 euros, six fois supérieure à ce qu’il doit.
Il n’apparaît donc pas de bonne foi.
Dans ces conditions, rien ne justifie l’octroi d’un quelconque délai de paiement. Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Selon l’article 696 du code de procédure civile, [S] [Z], partie succombante à l’instance, est condamné aux dépens.
La situation économique des parties justifie que [S] [Z] soit condamné à payer à l’EHPAD LA BASTIDE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne [S] [Z] à payer à l’EHPAD LA BASTIDE la somme de 23424,80 euros au titre de l’arriérés des frais d’hébergement impayés jusqu’au 31 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
Déboute [S] [Z] de sa demande de délais de paiement,
Condamne [S] [Z] aux dépens,
Condamne [S] [Z] à payer à l’EHPAD LA BASTIDE une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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