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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02052 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FCQ
N° MINUTE :
2025/8
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02052 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FCQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er août 2021, la Société Anonyme (SA) FLOA a consenti à Mme [G] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SA FLOA a fait assigner Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
À titre principal, sa condamnation à lui verser la somme de 7 034,64 euros au titre du capital restant du, des intérêts et de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, À titre subsidiaire, la résiliation du crédit,sa condamnation à lui verser la somme de 7 034,64 euros au titre du capital restant du, des intérêts et de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, En tout état de cause, la capitalisation des intérêts, la condamnation de Mme [G] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dépens et à s’acquitter des dépens.
Au soutien de sa demande, la SA FLOA fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être réglées à compter du mois février 2023, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
À l’audience du 6 juin 2025, la SA FLOA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [G] [S], régulièrement citée à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 octobre 2022, de sorte que l’action de la SA FLOA qui a assigné le 30 janvier 2025, est forclose.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA FLOA, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action de la SA FLOA au titre du contrat de crédit renouvelable consenti à Mme [G] [S] le 1er août 2021,
REJETTE la demande de la SA FLOA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025,
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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