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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01368 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF5X
Minute N°25/00189
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Laura PLATEAU
— Me BERGERAS Simon(Barreau de GRENOBLE)
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U], [Z] [P] épouse [B]
née le 31 Décembre 1973 à VALENCE (82400)
40 Impasse du gros Pin
83130 LA GARDE
ayant pour conseil Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société GRENOBLE INP – PHELMA
3 Parvis Louis Neel
38000 GRENOBLE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Société INSTITUT POLYTECHNIQUE
46 Avenue Felix Viallet
38031 GRENOBLE CEDEX 1
ayant pour conseil Me BERGERAS Simon, avocat au barreau de GRENOBLE
Société CNRS
Campus Gerard Megie
3 Rue Michel Ange
75794 PARIS CEDEX 16
Société CRCAM SUD RHONE ALPES
12 Place de la Résistance
CS 20067
38041 GRENOBLE CEDEX 9
Société FLORALIS
7 Allée de Palestine
38610 GIERES
Société UGA
621Avenue Centrale
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
Société POLE DE RECOUV. SPEC. ISERE
38 Avenue Rhin et Danube
38047 GRENOBLE CEDEX 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 octobre 2024, Madame [U] [B] née [P] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 06 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.
Suite à la notification par la Banque de France le 12 novembre 2024 et au recours de la Société INSTITUT POLYTECHNIQUE (ci-après « le créancier ») par l’intermédiaire de son Conseil, le 07 février 2025, le dossier a été transmis au greffe du tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs prétentions et arguments par écrit au plus tard le 05 mai 2025, ce qu’elles ont fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 novembre 2024 et a adressé son recours le 07 février 2025.
Le recours n’ayant pas été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours,
DECLARE le recours de la Société INSTITUT POLYTECHNIQUE irrecevable ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 06 novembre 2024, au bénéfice de Madame [U] [B] née [P] ;
RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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