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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 10 avr. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4NY
Minute : 26/310
JUGEMENT
Du :10 Avril 2026
[W] [U]
C/
[D] [J]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu, par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [U], demeurant 2 Rue des Serres – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [J], demeurant 44 Grand’Rue – 57280 HAUCONCOURT, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2024 ayant pris effet le même jour, Monsieur [D] [J] a donné à bail à Monsieur [W] [U] un bien immobilier situé 13 rue des mineurs à HETTANGE-GRANDE (57330) pour une durée d’un an renouvelable tacitement pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel hors charges de 500 €, outre une provision pour charges de 50 €, le dépôt de garantie étant fixé à la somme de 1000 €.
Aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’ont été établis.
Se prévalant de la non-restitution de son dépôt de garantie, une tentative de conciliation a vainement été mise en oeuvre par Monsieur [W] [U], suivant constat de carence du 24 février 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 7 avril 2025, Monsieur [W] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection, auquel il sollicite la condamnation de Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie, outre la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a invité Monsieur [W] [U] a faire citer le défendeur, la convocation à l’audience ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2025 (à personne), Monsieur [W] [U] a fait citer Monsieur [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [W] [U] maintient ses demandes. Il indique qu’il est entré dans les lieux le 10 mai 2024 et qu’il a quitté le logement le 3 juillet 2024. Il explique qu’aucun état des lieux n’a été établi.
Monsieur [D] [J] indique qu’il n’a pas reçu le préavis du demandeur, ajoutant qu’il a été adressé à la mauvaise adresse. Il expose que Monsieur [W] [U] n’a pas voulu signer l’état des lieux de sortie. Il fait état d’un reliquat impayé de loyer pour la période du 1er au 3 juillet 2024. Il manifeste son accord pour restituer le dépôt de garantie, déduction faite des réparations locatives et du reliquait impayé au titre du loyer du mois de juillet 2024. Il explique que le demandeur n’a jamais tenté de le contacter et qu’il n’a eu connaissance de la présente instance que lors de la signification de la citation par le commissaire de justice. Il fait état du bon état du logement lors de l’entrée du locataire dans les lieux.
Monsieur [D] [J] a été invité à chiffrer précisément ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, Monsieur [W] [U] conteste la présence des désordres invoqués lors de son départ des lieux. Il indique que la couette et la serrure étaient en bon état.
Monsieur [D] [J] indique qu’il n’y a aucune difficulté à restituer la somme versée au titre du dépôt de garantie, déduction faite de la somme de 355 €, au titre des réparations locatives et du loyer reliquat impayé au titre du loyer du mois de juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution du dépôt de garantie et les dégradations alléguées
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
(…) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
Selon l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, il est établi par un commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Il convient de rappeler qu’un constat établi par un huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (cass civ 1ère, 12 avril 2005, pourvoi n°02-15.507).
Toutefois, un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire (cass, civ 3ème, 16 novembre 2023, pourvoi n°22-19.422).
Par ailleurs, il convient de rappeler que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré. A l’expiration du délai de préavis applicable, dès lors qu’il a régulièrement délivré un congé, le locataire se trouve libéré de son obligation de paiement des loyers et charges, sans qu’il ait à rapporter la preuve de la remise effective des clés.
Egalement, aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)”.
Par ailleurs, l’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que, lorsque le congé émane du locataire, il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur (civ 3ème, 6 mai 2021, n°20-10.869).
Egalement, l’article 1731 du code civil dispose que “S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.”
En l’espèce, il est constant qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé lors de la prise de possession des lieux par Monsieur [W] [U] le 10 mai 2024. Ainsi, conformément aux dispositions susvisées, le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
Toutefois, pour opérer une retenue sur le dépôt de garantie, le bailleur doit rapporter la preuve que les dégradations locatives invoquées sont imputables au locataire, comme résultant de son fait.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] ne conteste pas être redevable de la somme versée au titre du dépôt de garantie mais sollicite qu’il en soit déduit la somme de 355 € et plus précisément :
— la somme de 110 € pour des désordres de “peinture + serrure”;
— la somme de 50 € pour des désordres sur la couette (présence de tâches) ;
— la somme de 10 € en réparation de la prise murale ;
— la somme de 130 € au titre de la main d’oeuvre ;
— la somme de 55 € au titre du loyer non reçu pour la période du 1/07/2024 au 3/07/2024.
Il produit au soutien de ses demandes des photographies non datées, en noir et blanc, montrant des tâches sur une couette, une tâche sur un mur, des désordres sur une prise murale et sur la serrure d’une porte. Il verse par ailleurs une facture du 29 juin 2024 d’un montant de 109,80 € émise par la société LEROY MERLIN FRANCE, à savoir une somme de 59,90 € pour l’achat d’une serrure et une somme de 49,90 € pour de la peinture.
Cependant, en l’absence d’état des lieux de sortie, Monsieur [D] [J] ne démontre pas que les désordres dont il fait état sont imputables à Monsieur [W] [U], étant relevé que le bailleur ne démontre pas avoir tenté d’établir amiablement l’état des lieux de sortie de manière contradictoire et n’a pas fait appel à un commissaire de justice.
Ainsi, dès lors que Monsieur [W] [U] ne conteste pas être redevable de la somme de 55 € au titre du reliquat du loyer impayé pour la période du 1er juillet au 3 juillet 2024, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [J] à lui restituer la somme de 945 euros (1 000 € – 55 €).
S’agissant de la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts, il convient de rappeler qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Dès lors qu’il appartenait à Monsieur [D] [J] de restituer la somme versée au titre du dépôt de garantie dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire, les parties s’accordant pour fixer la date de fin du bail au 3 juillet 2024, il y a lieu d’indiquer qu’il est redevable, à compter du 4 août 2024, d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit une somme mensuelle de 50 euros, étant relevé que le bailleur reconnaît ne pas avoir restitué l’ensemble de la somme versée au titre du dépôt de garantie alors même qu’il ne sollicite que la somme de 355 € au titre des réparations locatives et du reliquat du loyer impayé.
Monsieur [W] [U] sollicite une somme de 400 € de ce chef. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner [D] [J] à lui verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [J], partie succombante aux dépens de l’instance.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à restituer à Monsieur [W] [U] la somme de 945 euros au titre du solde du dépôt de garantie, après déduction du reliquat de loyer de juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 400 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989;
DÉBOUTE Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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