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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARKITEKTON ATELIER, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société RVR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/03228 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VEX
PARTIES :
DEMANDERESSE
MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ARKITEKTON ATELIER
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société RVR
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COVEA RISKS
es qualité d’assureur de la société RVR
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
venant aux lieu et place de COVEA RISKS suite à fusion-absorption
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux lieu et place de COVEA RISKS suite à fusion-absorption
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
es qualité d’assureur de la société ARKITEKTON
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. REALISATION ENTRETIEN RENOVATION (RER)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. RVR
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
es qualité d’assureur de la SARL REALISATION ENTRETIEN RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SOCOTEC
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La MATMUT a entrepris des travaux de rénovation dans un immeuble composé d’une agence commerciale et de logements sis [Adresse 1] et [Adresse 8].
Le cabinet d’architectes DE SANTI – ZOPPIS – LAFON, assuré auprès de la mutuelle des architectes français, s’est vu confier la maîtrise d’œuvre du chantier pour les missions de conception et d’exécution.
La société SOCOTEC, assurée auprès d’AXA a assuré les missions de coordination-sécurité et de contrôle technique.
Sont également intervenues à l’acte de construire :
La société RVR assurée auprès d’AXA et de COVEA RISK au titre du lot gros œuvre / démolitions, La société REALISATION ENTRETIEN RENOVATION assurée auprès de la SMABTP au titre des lots Platerie, faïence-revêtement de sol.
Une assurances dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
La réception des lots est intervenue au mois de juillet 2015.
En 2024, la MATMUT ASSURANCES a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, et a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA qui a refusé toute prise en charge.
Le 13 mai 2025, la MATMUT ASSURANCES a mandaté un commissaire de Justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non-façons.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17 juillet 2025, la MATMUT ASSURANCES a assigné la SARL ARKITEKTON ATELIER, venant aux droits de la SARL DE SANTI – ZOPPIS – LAFON, la mutuelle des architectes français, la SARL RVR, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Realisation Entretien Renovation, la SMABTP, la SA SOCOTEC et la SA ALBINGIA en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 19 septembre 2025, la MATMUT ASSURANCES a maintenu ses demandes à l’identique.
La SA ALBINGIA, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves et demande de statuer sur les dépens.
Les sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves et demande de rejeter les autres demandes.
La SARL ARKITEKTON ATELIER, venant aux droits de la SARL De Santi – Zoppis – Lafon, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves et de dire que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
La SA AXA FRANCE IARD, émet des protestations et réserves orales.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SA SOCOTEC citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL REALISATION ENTRETIEN RENOVATION, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL RVR, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SMABTP citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la MATMUT ASSURANCES produit un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 13 mai 2025. Elle justifie ainsi qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de la MATMUT ASSURANCES le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la MATMUT ASSURANCES.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [U] [H] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 13 mai 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la MATMUT ASSURANCES du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la MATMUT ASSURANCES, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la MATMUT ASSURANCES.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à
— [D] [U] [H] [Y], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Maître [L] [T] [P]
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Olivier DE PERMENTIER
— Me Agnès STALLA
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