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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 7 nov. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00356 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIW6
MINUTE N° 25/208
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2], société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°782 727 119, dont le siège sociale est [Adresse 5], poursuite et diligences de son Président actuellement en exercice domicilié audit siège,
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Corinne GROS, avocat du même barreau
DEFENDEURS
Maître [W] [R], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [V] [C], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de grande instance de TARASCON du 12 janvier 2017,
demeurant Mandataire judiciaire [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [V] [C]
né le 15 Février 1980 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Maria CANOVAS, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 07 novembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 juin 2025. Débats tenus à l’audience publique du 09 Septembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 07 novembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] procède à la vente de produits destinés à l’agriculteur.
Monsieur [V] [C], agriculteur, s’approvisionnait auprès de cette coopérative.
La société COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] faisait état de 8 factures entre le 31 janvier 2022 et le 27 septembre 2022, pour un montant total de 22 327,77 euros.
Monsieur [V] [C] réglait par chèque la somme de 81,11 euros le 24 février 2023.
Monsieur [V] [C] était placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire du 12 janvier 2017.
Par jugement du tribunal de TARASCON, le plan de redressement était modifié le 10 février 2022.
Par assignation en date du 30 janvier 2024 La société COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] a assigné Monsieur [V] [C] devant la présente juridiction aux fins de :
Condamner Monsieur [V] [C] à payer la somme de 22246,66 euros avec intérêt à taux légal à compter du 28 juillet 2023Condamner Monsieur [V] [C] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [V] [C] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2025 la société COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE FONTVIEILLE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [V] [C] à payer la somme de 22246,66 euros avec intérêt à taux légal à compter du 28 juillet 2023A titre principal de débouter Monsieur [V] [C] de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1243-5 du code civilA titre subsidiaire, de dire et juger que le paiement des sommes dues à la société requérante seront, non pas reportées, mais échelonnées dans un délai qui ne saurait excéder deux années En toutes hypothèses : Condamner Monsieur [V] [C] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [V] [C] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024 Monsieur [V] [C] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la société COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] en toutes ses demandes et prétentions
— Constater que les créances sont nées postérieurement au jugement du 10 février 2022 modifiant le plan de redressement judiciaire
— De juger qu’il ne s’agit pas de créances privilégiées nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire
— A titre subsidiaire de juger que la situation financière de Monsieur [V] [C] ne lui permet pas de régler dans l’immédiat l’intégralité de la créance réclamée
— De reporter le paiement de la dette de 22327,77 dans un délai maximum de deux ans
— De condamner la société COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Le mandataire judiciaire était valablement cité mais ne constituait pas avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juin 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 09 septembre 2025.
Le délibéré était fixé au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur l’irrecevabilité de la demande de paiement
L’article L 622-17 du code de commerce dispose :
« I. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code ».
Monsieur [C] soutient que les créances sont nées postérieurement au jugement de modification du plan de redressement et qu’il ne s’agit pas de créances privilégiées et dont le paiement doit être donc être rejeté.
La société coopérative fait valoir que les créances dont il est question sont nées après jugement d’ouverture de la mesure de procédure collective pour une prestation fournie au débiteur pour les nécessités de l’activité de ce dernier.
L’article pré cité pose comme condition pour le paiement des créances que ces dernières soient, régulières, postérieures au jugement d’ouverture et « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».
La question de la régularité de la créance n’est pas discutée ni de la notion de fourniture d’une prestation pour les besoins de son activité en cours de procédure.
Par ailleurs la procédure de redressement a été ouverte par un jugement de 2017. La modification du plan de redressement par un jugement postérieur est étrangère à la notion d’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, force est de constater que les créances sont régulières, postérieures au jugement d’ouverture, pour une prestation fournie au débiteur. Elles devaient être payées à échéance, et à défaut de manière privilégiées.
La demande de Monsieur [V] [C] sera rejetée.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’Article 1104 alinéa 1er du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’Article 1582 du Code civil dispose que : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ». L’Article 1650 du Code civil énonce que « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglées par la vente ».
L’Article 1652 du même Code dispose que : « L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants : S’il a été ainsi convenu lors de la vente. Si la chose venue et livrée produit des fruits ou autres revenus. Si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation »
Il est démontré que la société coopérative justifie de 8 factures dont il n’est pas discuté de la véracité ni de la réalisation de la prestation.
Il est justifié en outre d’une mise en demeure du 28 juillet 2023 de régler les sommes dues.
En conséquence, compte tenu de l’existence de ces factures et de l’absence de paiement de la part du débiteur, ce dernier sera condamné à payer à la société coopérative agricole de [Localité 3] la somme de 22 327,77 euros au titre des factures impayées et ce avec intérêt à taux légal à compter du 28 juillet 2023.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment »
En l’espèce, le défendeur fait état d’une situation de redressement judiciaire depuis 2017 et d’une modification du plan de redressement en 2022 pour un maintien de la mesure jusqu’en 2031.
Toutefois, en dehors de ces éléments le défendeur ne fait état d’aucun élément à son passif ou à son l’actif, ni d’une éventuelle absence de trésorerie.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de délai de paiement.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [C] sera condamné aux dépens
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Monsieur [V] [C] sera condamné à payer à la société coopérative agricole d’approvisionnement de [Localité 2] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la société COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] la somme de 22 327,77 euros au titre des factures N°2200116,N°2200554, N°2201082,N°2201670, N°2202276, N°2202826, N°2203366, N°2204302 avec intérêt à taux légal à compter du 28 juillet 2023
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la société COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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