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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 janv. 2026, n° 23/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/03079 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAFF
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. MIROITERIE ALUMINIUM SERVICES, RCS [Localité 9] 329 734 925, prise en la personne de son Président, M. [D] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 323
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 8] 784 647 349, ès-qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTES ASSOCIES (Police n° 258253/K/14), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 86, et Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTES ASSOCIES, RCS [Localité 5] 511 563 140, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.C.I. 4M Complément d’adresse : Lot. [Adresse 6]., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
La société Rellum location, dont l’activité est la location et la mise en crédit bail de véhicules, a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la SARL Atelier architectes associés pour l’édification d’un ensemble immobilier à usage commercial de garage sur un terrain situé [Adresse 2].
La société Rellum location s’est substituée la SCI 4M dans la relation contractuelle établie avec la SARL Atelier architectes associés.
Le 3 octobre 2019, la SCI 4M a accepté un devis établi par la société SAS Miroiterie aluminium services pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures, pour un montant de 11 502, 94 € TTC.
Le 25 février 2020, la SAS Miroiterie aluminum services a édité une facture de situation de travaux n°00006238, validée par le maître d’oeuvre, à hauteur de 6 539,05 € TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2020, la SAS Miroiterie aluminium services a mis en demeure la SCI 4M de payer cette facture.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2020, la SCI 4M a indiqué s’opposer au paiement de la facture au regard du non-achèvement des travaux, et du fait que le bâtiment était voué à la démolition en raison d’une erreur dans son implantation par rapport au permis de construire.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2021, la SAS Miroiterie aluminium services a fait assigner la SCI 4M devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins d’obtenir sa condamnation à payer sa facture à titre provisionnel.
Suivant ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande au motif de l’existence de contestations sérieuses.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 5 juillet 2023, la SAS Miroiterie aluminium services a fait assigner la SCI 4M devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer sa facture, outre des pénalités de retard et des dommages et intérêts.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 22 et 29 septembre 2023, la SCI 4M a fait assigner la SARL Atelier d’architectes associés (AAA) et la mutuelle des architectes français (MAF), devant la même juridiction aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir de ses éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SAS Miroiterie aluminium services demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner la société 4M à verser à la société MAS la somme de 6 539,05 € au titre de la facture impayée et aux pénalités de retard y afférentes,
— Condamner la société 4M à verser à la société MAS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas administratifs et les déplacements et frais de stockage de marchandises du fait de la procédure,
— Condamner la société 4M à verser à la société MAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société 4M aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la SCI 4M demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter la société MAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la société AAA et la compagnie MAF à relever et garantir la SCI 4M de
toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état en cause :
— Débouter la société AAA de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI 4M,
— Condamner la société MAS au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre des frais
irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Agnès Trouvé,
avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SARL Atelier d’architectes associés et la MAF demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter la SCI 4M de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL AAA et de la MAF ;
— Ordonner la mise hors de cause de la SARL AAA ainsi que de la MAF ;
— Condamner la SCI 4 M à verser à la SARL AAA et à la MAF la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande en paiement de la facture
La SAS MAS agit sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et soutient qu’elle a réalisé les travaux objets du devis, et a établi sa facture en conséquence, de sorte que celle-ci doit être payée, comme l’a confirmé le maître d’oeuvre. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une facture de situation, établie à hauteur de ce qui a été réalisé, et non de la totalité des travaux prévus. Elle précise que la porte sectionnelle sur mesure a été commandée et attend toujours d’être posée dans ses entrepôts.
Par ailleurs, la SAS MAS conteste l’application de l’article 1788 du code civil, faisant valoir que l’immeuble n’est pas détruit et que le maître d’ouvrage était informé du défaut d’implantation avant qu’elle ne commence son intervention, de sorte qu’il a commis une faute en la laissant réaliser ses travaux sans lui communiquer cette information. Elle rappelle qu’elle est étrangère au défaut d’implantation de l’immeuble.
La SCI 4M répond que la facture litigieuse n’est pas en adéquation avec les travaux réalisés, qui se limitent à la pose des châssis des portes-fenêtres des bureaux. Elle fait valoir que la porte sectionnelle n’a pas été posée et ne le sera jamais, de sorte qu’il importe peu qu’elle ait été commandée.
Elle se prévaut de l’article 1788 du code civil pour considérer que la SAS MAS supporte le risque de la perte de la chose avant réception, et qu’il appartient à cette dernière de rechercher la responsabilité du tiers responsable, à savoir le maître d’oeuvre. Elle observe en effet que quelle que soit la solution de reprise préconisée par l’expert judiciaire pour mettre l’ouvrage en conformité avec le permis de construire, les menuiseries posées ne pourront pas être réutilisées. Elle conteste avoir été informée du défaut d’implantation avant l’intervention de la SAS MAS.
En réponse à l’argumentation de la SARL AAA, la SCI 4M soutient qu’elle n’a pas à accepter des solutions de reprise qui ne permettront pas d’obtenir les caractéristiques initiales du projet, et conteste que la démolition/reconstruction soit disproportionnée au cas présent.
Enfin, la SCI 4M conteste tout préjudice complémentaire subi par la SAS MAS.
La SARL AAA soutient que la nécessité de démolir l’ouvrage intégralement n’est pas démontrée, puisqu’elle propose au tribunal un projet de reprise alternatif reposant sur une démolition partielle, de sorte que le travail de la SAS MAS n’a pas été réalisé en vain.
Elle souligne que la SCI 4M reconnaît que les châssis des portes-fenêtres ont été posés, et qu’il est constant que la porte sectionnelle a été commandée, de sorte que les prestations facturées ont bien été réalisées, s’agissant de la fourniture et non de la pose, d’autant qu’il n’est pas démontré que cette porte ne sera pas posée à l’avenir.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant rappelé que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil ajoute : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il appartient donc à la SAS MAS de rapporter la preuve du contrat et de sa propre exécution, ouvrant droit au paiement de sa prestation. En retour, il appartient à la SCI 4M d’établir soit qu’elle a payé les sommes dues soit les raisons pour lesquelles elle est fondée à ne pas les payer.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la SAS MAS s’est vue attribuer le lot menuiseries extérieures du projet de construction, son devis portant sur la fourniture et la pose d’une porte d’entrée, de deux châssis fixes et d’une porte sectionnelle, ayant été signé par la SCI 4M le 3 octobre 2019.
Comme le démontrent les photographies produites par la SCI 4M elle-même, la fourniture et la pose de la porte d’entrée et des deux châssis fixes ont été réalisées. Si elles ne sont pas équipées des vitrages, la SAS MAS établit qu’elle a commandé et payé ceux-ci par la production des factures correspondantes.
En revanche, la pose de la porte sectionnelle n’a pas été réalisée. La SAS MAS affirme qu’elle l’a commandée et qu’elle la détient dans ses ateliers, sans verser aux débats aucune pièce permettant d’étayer son propos. Notamment les factures des commandes qu’elle produit aux débats ne correspondant pas à cette porte, mais aux vitrages des autres menuiseries.
Dans ces conditions, concernant la porte sectionnelle, la SAS MAS ne peut exiger le paiement d’une prestation qui n’a pas été réalisée, à savoir la pose, ni dont elle ne justifie pas qu’elle a été réalisée, à savoir la fourniture.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la fourniture et de la pose de la porte sectionnelle, soit une somme de 1 511, 26 € HT, correspondant à 1 813, 51 € TTC.
Concernant les autres menuiseries, elles ont bien été fournies et partiellement posées, les vitrages étant quant à eux à disposition pour compléter cette prestation.
Pour estimer qu’elle est néanmoins délivrée de son obligation en paiement, la SCI 4M renvoie à l’application de l’article 1788 du code civil, selon lequel :
“Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la SCI 4M de rapporter la preuve de ce que l’ouvrage, dont il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une réception, a péri, imposant aux constructeurs de supporter cette perte.
La charge de cette perte se concrétise par la réparation de la chose aux frais du constructeur, ou par le remboursement des acomptes versés pour la chose perdue. Elle peut donc aussi prendre la forme du non-paiement des prestations perdues, le maître d’ouvrage étant fondé à se prévaloir de la résolution du contrat d’entreprise dans cette hypothèse.
En l’espèce, la SCI 4M expose qu’elle soutient, dans le cadre de l’instance engagée contre le maître d’oeuvre en raison de l’erreur d’implantation de l’ouvrage, que la démolition du tout s’impose, pour permettre une reconstruction conforme au projet contractualisé initialement entre les parties. Elle en déduit, sans être contredite sur ce point, que la démolition intégrale de l’ouvrage emporte la perte de tous les matériaux déjà mis en oeuvre.
La SARL AAA explique qu’elle conteste fermement que cette démolition soit nécessaire, ce qui n’apparaît pas totalement infondé, puisque par jugement du 1er décembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse lui a donné raison en validant la proposition du maître d’oeuvre tendant à démolir la partie de l’ouvrage engendrant la non conformité (soit celle située à moins de quatre mètres de la limite de propriété) et à la déplacer, solution dont l’expert judiciaire estimait qu’elle n’emportait pas de moins value sur l’immeuble.
Force est de constater que ce débat sur la solution réparatoire idoine est inutile dans le cadre de la présente instance au regard de la seule alternative proposée par l’expert judiciaire dans l’instance relative au défaut d’implantation.
En effet, la première solution consiste à démolir entièrement l’ouvrage pour l’implanter conformément au permis de construire.
Alors que les parties n’allèguent pas qu’il soit possible de récupérer les menuiseries pour les poser sur l’ouvrage reconstruit, cette démolition entraînera la perte de la chose fournie et posée par la SAS MAS, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses.
La seconde solution, élaborée par la SARL AAA, consiste en une modification de la zone qui contrevient au permis de construire. Or, à la lecture des plans produits aux débats, cette modification a pour conséquence un changement des dimensions des trois menuiseries objet du litige :
— la porte d’entrée actuellement installée mesurant 1 030 mm de largeur et 3 000 mm de hauteur est remplacée par une porte mesurant 99 cm/300 cm,
— le châssis fixe actuellement installé mesurant 1980 mm de largeur sur 3 000 mm de hauteur est remplacé par un châssis fixe mesurant 383 cm / 300 cm,
— le châssis fixe actuellement installé mesurant 1080 mm de largeur sur 3 000 mm de hauteur est remplacé par un châssis fixe mesurant 115 cm / 300 cm.
Ainsi, dans cette seconde solution, les trois menuiseries qui ont été posées par la SAS MAS seront nécessairement remplacées, chacune, par des menuiseries de largeur différentes, de sorte que la validation du projet de reprise de la SARL AAA emportera leur perte, encore plus sûrement que la démolition complète de l’ouvrage.
Il peut être rappelé à cet endroit que l’article 1788 du code civil peut être appliqué même lorsqu’une reconstruction complète de l’ouvrage n’est pas nécessaire (CC Civ 3ème 25.05.22 n°21-15.883).
Il résulte de ce qui précède que la SCI 4M est bien fondée à se prévaloir, dores et déjà, de la perte de la chose avant réception de l’ouvrage, laquelle doit être supportée par le constructeur, quand bien même celui-ci n’a commis aucune faute à l’origine de cette perte.
Par ailleurs, le constructeur peut se prévaloir de la faute du maître d’ouvrage pour demander réparation du préjudice que lui occasionne cette perte.
La charge de la preuve d’une faute du maître de l’ouvrage incombe au constructeur qui s’en prévaut.
En l’espèce, la SAS MAS affirme que la SCI 4M a signé le devis, donnant lieu à la commande des menuiseries, puis l’a délibérément laissée accomplir sa prestation, alors même qu’elle avait déjà connaissance de l’erreur d’implantation dès avant la signature du devis.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce pour étayer son propos.
Au contraire, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, auquel la SAS MAS n’a pas participé mais qui ne vient que confirmer l’impossibilité pour elle de rapporter cette preuve d’une faute du maître d’ouvrage, que le devis qui a donné lieu à la commande des menuiseries a été conclu le 3 octobre 2019, et que le défaut d’implantation n‘est effectivement apparu qu’entre le 4 et le 9 octobre 2019. Au surplus, l’expert estime que le maître d’ouvrage ne s’en est aperçu que lorsque les fondations ont été coulées, soit entre le 29 novembre et le 10 décembre 2019.
Le maître d’oeuvre a par la suite reconnu le défaut d’implantation le 19 décembre 2019.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le maître de l’ouvrage aurait commis une quelconque faute à l’origine de la perte de la chose placée sous la responsabilité de la SAS MAS.
Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article 1788 du code civil, la réalité de la perte de la chose étant établie par le maître de l’ouvrage, sans qu’il n’en soit à l’origine par sa faute, la SAS MAS doit supporter le préjudice qui en résulte, de sorte qu’elle ne peut exiger le paiement des trois menuiseries restantes à sa facture.
Par conséquent, la SAS MAS sera déboutée de sa demande en paiement de la facture n°00006238 du 25 février 2020 et des pénalités de retard afférentes.
II / Sur la demande en dommages et intérêts
Dès lors qu’il a été jugé que la SCI 4M n’a commis aucune faute à l’origine de la perte de chose, et qu’elle était fondée à ne pas payer la facture n°00006238 du 25 février 2020, la SAS MAS n’invoquant aucune autre faute de son cocontractant, il sera constaté que cette dernière n’a pas démontré de faute de la SCI 4M ouvrant droit à réparation d’un quelconque préjudice.
Par conséquent, sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par les tracas administratifs, déplacements et frais de stockage des marchandises, dont au surplus elle ne justifie pas, sera rejetée.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Agnès Trouvé conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la SCI 4M une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAS MAS, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Miroiterie aluminium serrurerie de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS Miroiterie aluminium serrurerie aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Agnès Trouvé conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Miroiterie aluminium serrurerie à payer à la SCI 4M une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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