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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mai 2025, n° 24/12247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12247 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UL3
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à Me VICQUENAULT
Copie certifiée conforme délivrée le 20 mai 2025
à M. [Z]
Copie aux parties délivrée le 20 mai 2025
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le 12 Juillet 1963 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S]
né le 21 Décembre 1965 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [K]
né le 19 Août 1994 à [Localité 6] (31),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2024, M. [M] [Z] a fait convoquer M. [B] [S] et M. [F] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] de contester la mesure d’expulsion réalisée dans des conditions anormales.
A l’audience du 27 mars 2025 M. [M] [Z] n’a pas comparu.
Par conclusions régulièrement signifiées à M. [M] [Z], M. [B] [S] et M. [F] [R] ont demandé de
— débouter M. [M] [Z] de ses demandes
— condamner M. [M] [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros pour abus de son droit d’agir en justice
— condamner M. [M] [Z] à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
L’article 468 du code de procédure civile énonce “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le présent jugement sera contradictoire.
Aucune demande précise n’est formée par M. [M] [Z] ni moyen fondé en droit développé.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, si la saisine du juge de l’exécution par M. [M] [Z] paraît abusive pour autant M. [B] [S] et M. [F] [R] ne justifient pas d’un préjudice en résultant.
Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts
M. [M] [Z], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [M] [Z], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [B] [S] et M. [F] [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Constate qu’aucune demande n’est formée par M. [M] [Z] ni moyen fondé en droit développé ;
Déboute M. [B] [S] et M. [F] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [M] [Z] à payer à M. [B] [S] et M. [F] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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