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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 oct. 2025, n° 24/04789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 24/04789 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TA6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE MARCEAU
représenté par son syndic en exercice La SARL INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
GESTION IMMOBILIERE DU MIDI
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]» situé110 [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA s’est plaint du refus de la société GIM GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, ancien syndic, de lui communiquer les documents nécessaires à la gestion de la copropriété.
Par assignation du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]» situé110 [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA a fait attraire la société GIM GESTION IMMOBILIERE DU MIDI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les documents de gestion relatifs à la copropriété. Il sollicite également la condamnation de la société GIM GESTION IMMOBILIERE DU MIDI à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Initialement fixée à l’audience du 7 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 mars 2025, puis à celle du 4 avril 2025 à la demande de la défenderesse, puis à celle du 2 mai 2025 à la demande des parties, puis de nouveau à celle du 6 juin 2026, toujours à la demande des parties, puis à celle du 11 juillet 2025 et enfin à celle du 26 septembre 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]» situé110 [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué désister de ses demandes, à l’exception de celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GIM GESTION IMMOBILIERE DU MIDI a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]» situé110 [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]» situé110 [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que l’action engagée par ce dernier était fondée sur l’absence de communication de certaines pièces nécessaires à la gestion de la copropriété.
Si la société GIM GESTION IMMOBILIERE DU MIDI explique ce retard de transmission par une désorganisation subie en interne liée à un changement de direction, il n’est demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]» situé110 [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA a du engager la présente instance afin de se voir communiquer les pièces souhaitées et ce des mois après la première demande.
Ainsi, il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]» situé110 [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens.
En conséquence, la société GIM GESTION IMMOBILIERE DU MIDI sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]» situé110 [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]» situé110 [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA ;
Condamnons la société GIM GESTION IMMOBILIERE DU MIDI à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]» situé110 [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GIM GESTION IMMOBILIERE DU MIDI aux dépens de la procédure de référé.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 31 Octobre 2025
À
— Me Frédéric AMSELLEM
— Maître Lionel CHARBONNEL
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