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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie BILSKI,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01427 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet Bruno MOUROT – [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDERESSE
Madame [E] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01427 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4N
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], a fait assigner [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.654,60 euros, au titre des charges courantes et frais impayés au 27 janvier 2025 à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, dont la somme de 196 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 3.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu, et a maintenu ses demandes, en soulignant que la dette avait augmenté.
[E] [I] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 28 août 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [E] [I] est copropriétaire des lots n°4 et 59 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 12 avril 2022, 13 avril 2023, 22 avril 2024 et 7 avril 2025 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024, ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux assemblées générales des 12 avril 2022, 13 avril 2023 et 22 avril 2024 ;
— le relevé du compte de [E] [I] faisant apparaître un solde débiteur de 2.458,60 euros, en principal, compte arrêté au 27 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 2.458,60 euros, en principal, compte arrêté au 27 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.293,76 euros à compter du 23 novembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus. Les sommes correspondants aux frais de recouvrement et aux dépens seront examinées distinctement.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 196 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de relance et de mises en demeure par avocat.
Les mises en demeure des 22 novembre et 10 décembre 2024 seront mises à la charge de la copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de courriers adressés en lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de transmission à l’avocat seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [E] [I], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.470,10 euros, en principal, compte arrêté au 27 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.293,76 euros à compter du 23 novembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[E] [I], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[E] [I] doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 2.470,10 euros, en principal, compte arrêté au 27 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.293,76 euros à compter du 23 novembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [E] [I] à lui payer les autres sommes;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [E] [I] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne [E] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Présidente
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