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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00240 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXCB
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. MACSF FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Blandine CORNEVIN, avocat au barreau de PARIS
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 décembre 2024 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 27 juillet 2022, la Sa Macsf Financement a consenti à Mme [Z] [H], infirmière, un contrat de crédit-bail n°7904162, pour l’acquisition de matériel professionnel (Indiba Activ CT9), d’un montant de 28.800 euros TTC, pour une durée de 60 mois, et moyennant 6 loyers de 17,02 euros TTC, 60 loyers de 546,48 euros TTC et une valeur résiduelle au terme du du contrat de 293,06 euros.
Arguant de ce que les loyers de juillet 2023 à décembre 2023 n’ont pas été réglés, la Macsf Financement a, par lettres recommandées en date des 18 octobre et 19 décembre 2023, mis en demeure Mme [Z] [R] de lui régler sous huit jours les montants y afférents, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 29 décembre 2023, la Macsf Financement a informé Mme [Z] [H] de la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 29.923,91 euros, couvrant les loyers impayés, la pénalité de 10 % des loyers à échoir, et la valeur résiduelle.
Par assignation signifiée le 12 avril 2024, la Sa Macsf Financement a attrait Mme [Z] [H] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier à la date du 12 janvier 2024 et de condamner Mme [Z] [H] au paiement de la somme de 29.923,19 euros.
Un accord partiel a été est intervenu entre les parties pour que le matériel soit vendu et transféré à Mme [P] [N], sage-femme à [Localité 6], suivant facture du 25 juillet 2024 pour un montant de 22.427,72 euros.
Selon cette facture, Mme [P] [N] s’est acquittée de la somme de 15.000 euros en date du 22 juillet 2024, puis a emprunté, le 25 juillet 2024, la somme de 7.427,72 euros à la Sa Macsf Financement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2024, la Sa Macsf Financement demande au tribunal de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier à la date du 12 janvier 2024,
— constater la déchéance du terme,
— condamner Mme [Z] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.092,96 euros au titre des échéances impayées des mois de juillet et décembre 2023 avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée,
* 25.943,54 euros au titre des loyers à échoir au taux contractuel annuel de 3,65% à compter du 12 janvier 2024, date de la résiliation,
* 2.594,35 euros au titre des frais forfaitaires,
* 293.06 euros au titre de la valeur résiduelle,
— prendre acte du paiement de 22.427,72 euros intervenus les 22 et 25 juillet 2025,
— condamner Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 7.496,19 euros,
— dire que les sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de la résiliation,
— condamner Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée en la cause, Mme [Z] [H] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Macsf Financement, partie demanderesse, ci-dessus visée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de la Sa Macsf Financement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
À l’appui de sa demande, la Sa Macsf Financement produit notamment :
— le contrat de crédit-bail n°7904162, conclu le 27 juillet 2022 entre la Sa Macsf Financement et Mme [Z] [H], et dont l’article 12, intitulé “résiliation du contrat”, stipule : “Le locataire devra, immédiatement, outre les loyers impayés, les loyers restants à échoir et la valeur résiduelle. Les sommes effectivement perçues par le bailleur sur la revente ou la relocation du bien bénéficieront au locataire dans la limite de 80 %, compte tenu des frais engagés par le bailleur, et seront soit reversés, soit imputés sur celles qu’il restera devoir. En outre, le locataire sera redevable d’une pénalité égale à 10 % des loyers restants dus.”,
— l’échéancier d’août 2022 à janvier 2028,
— le procès-verbal de livraison du 27 juillet 2022, aux termes duquel Mme [Z] [H] reconnaît, entre autre, avoir réceptionné le bien, objet du contrat,
— les mises en demeure du 18 octobre, 19 décembre, 21 et 29 décembre 2023,
— une facture du 25 juillet 2024, mentionnant que le matériel professionnel a été vendu à Mme [P] [O] pour un montant de 22.427,72 euros.
Force est d’abord de constater que le contrat a été résilié par lettre recommandée du 29 décembre 2023 entraînant la déchéance du terme huit jours après la première présentation restée infructeuse, soit le 12 janvier 2024.
Les éléments précitent permettent d’établir que Mme [Z] [H] retsait devoir les sommes suivantes avant la vente du matériel, objet du contrat : 1.092,96 euros au titre des loyers impayés, 25.943,54 euros au titre des loyers à échoir, 2.594,35 euros au titre de la pénalité égale à 10% des loyers à échoir et 293.06 euros au titre de la valeur résiduelle.
En tenant compte du prix de vente du matériel, soit 22.427,72 euros, la créance de la Sa Macsf Financement s’établit à la somme de 7.496,19 euros (1.092,96 + 25.943,54 + 2.594,35 + 293.06 – 22.427,72).
Il y a donc lieu de condamner Mme [Z] [H] à payer à la Sa Macsf Financement ladite somme de 7.496,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,25% à compter du 12 javril 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [H], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Macsf Financement et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et ce en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail liant la Sa Macsf Financement et Mme [Z] [H] à la date du 12 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la Sa Macsf Financement la somme de 7.496,19 € (SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 12 javril 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la Sa Macsf Financement la somme de 800,00 € (HUIT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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