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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/04092 – N° Portalis DBW3-W-B7J-633N
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— [L] [J], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Maître [D] [S]
PARTIES :
DEMANDERESSE
EUROMEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[E] [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. COOPERATIVE [E] MEDITERRANEE – BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION
intervenant en lieu et place de la société [E] PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 3] [Localité 2] ( 901 C 0014, 901 C [Cadastre 1]) et d’une parcelle mitoyenne aux deux premières, situé [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 2] ( 901 C 0016).
L’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE souhaite procéder à la démolition des bâtiments situés [Adresse 4] et [Adresse 6].
*
Suivant acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE a fait assigner devant le juge des référés de ce siège l’Association [E] PROVENCE, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants.
A l’audience du 24 octobre 2025, l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La SA COOPERATIVE [E] MEDITERRANEE BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION est intervenue volontairement à la procédure.
La SA COOPERATIVE [E] MEDITERRANEE BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION et l’Association [E] PROVENCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « ordonner la mise hors de cause de [E] [Localité 1],
— recevoir la SA COOPERATIVE [E] MEDITERRANEE BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION dans son intervention volontaire,
— donner acte à la SA COOPERATIVE [E] MEDITERRANEE BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION de ses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée qui, le cas échéant, devra être ordonnée aux frais de la société requérante et impliquer de la part de l’expert judiciaire, d’accéder à la maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 2] C [Cadastre 3],
— laisser les dépens à la charge de la requérante ».
A l’audience, les parties ont convenu que [J] [V] soit désigné en qualité d’expert, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA COOPERATIVE [E] MEDITERRANEE BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION et la mise hors de cause de l’Association [E] PROVENCE
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par acte du 30 novembre 2023, l’Association [E] PROVENCE a consenti à la SA COOPERATIVE [E] MEDITERRANEE BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION un bail à réhabilitation portant sur la parcelle [Cadastre 2] C [Cadastre 3]. Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA COOPERATIVE [E] MEDITERRANEE BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION.
Toutefois, l’Association [E] PROVENCE demeurant propriétaire de ladite parcelle, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause.
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
L’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE , qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA COOPERATIVE [E] MEDITERRANEE BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de l’Association [E] PROVENCE ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[V] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] ( 901 C 0014, 901 C 0015) et [Adresse 4] et [Adresse 6] (901 C 0016) ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles situées 901 C [Cadastre 3] , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles situées 901 C [Cadastre 3] confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles situées [Cadastre 2] C [Cadastre 3] ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles situées 901 C [Cadastre 3] en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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