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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/327
AFFAIRE N° RG 24/00280 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4A5
AFFAIRE :
S.A.S. MAZAGRAN SERVICE
C/
CPAM DU RHONE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à S.A.S. MAZAGRAN SERVICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 23 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Coralie CHAIZE
Assesseur non salarié : Monsieur [O] [I]
Assesseur salarié : Madame [R] [H]
Assistés lors des débats de Madame Edite MATIAS, Greffière ;
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. MAZAGRAN SERVICE
ZI Rue de l’Etang
89200 AVALLON
Représentée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de Belfort substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DU RHONE
276 du Cours Emile ZOLA
69100 VILLEURBANNE
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [V] [X], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [P] [C], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 10 Juillet 2024
Date de convocation : 06 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 13 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00280 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4A5 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[J] [W], salariée de la SAS MAZAGRAN SERVICE en qualité d’employée commerciale, a été victime d’un accident du travail le 29 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 mars 2022 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Manipulait un roll de livraison de produits surgelés dans le couloir de la réserve frais- s’est coincé la main entre le roll et la porte de la chambre froide – dos de la main gauche – écrasement ».
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2022 par le Docteur [F] a fait état des éléments suivants : « contusion sévère main gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 31 décembre 2023.
Le 6 février 2024, la CPAM a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à [J] [W], une rente étant versée à cette dernière à compter du 1er janvier 2024 au vu des conclusions médicales suivantes : « Etat antérieur interférent. Traumatisme du poignet gauche et de la main gauche avec séquelles à type de limitation de la flexion à 60° et de l’extension à 30° du poignet gauche avec raideur des doigts de la main gauche, avec perte de force et retentissement sur la préhension fine chez une assurée, gauchère, employée en grande surface ».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Par requête du 8 juillet 2024, la SAS MAZAGRAN SERVICE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
La CPAM a adressé sous pli cacheté le dossier médical de l’assurée au Docteur [C], médecin désigné par l’employeur, ainsi qu’au greffe du pôle social.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS MAZAGRAN SERVICE, représentée par son conseil, demande à la juridiction de ramener le taux d’IPP à 5% ou, à défaut, d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
Au soutien de ces prétentions, elle se réfère à l’avis médical du Docteur [C], lequel est entendu dans son rapport lors de l’audience. Il rappelle que l’intéressée a été victime d’un accident du travail et a subi une contusion de la main gauche (dominante) lors d’un mécanisme d’écrasement. Il indique qu’aucune lésion anatomique d’origine accidentelle n’a été retrouvée et qu’une algodystrophie a été évoquée, mais non confirmée par scintigraphie. Il soutient que lors de l’examen, le médecin-conseil décrit une discrète limitation des mouvements du poignet, avec un déficit de 20° de la flexion et de 10° de l’extension, le secteur favorable du poignet étant préservé tandis que les inclinaisons sont respectées, de même que la pronosupination. Il ajoute qu’au niveau de la main, toutes les pinces sont obtenues, qu’il existe une diminution de la préhension fine tandis que l’enroulement des doigts est complet, qu’il n’est retrouvé aucune amyotrophie segmentaire au niveau du membre supérieur gauche. Il précise que cette contusion du poignet est intervenue sur un état antérieur connu suite à deux entorses qui ont été considérées comme guéries. Il en déduit être dans le cadre d’une symptomatologie douloureuse simple, chez une salariée qui prenait régulièrement un traitement antalgique de pallier III avec symptomatologie fonctionnelle très légère, de sorte que le taux d’IPP ne saurait excéder 5%.
Par courrier en date du 5 juin 2025, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions datées du même jour, la caisse demande à la juridiction de débouter la requérante de son recours et de confirmer le bien-fondé du taux d’IPP de 10% critiqué.
A l’appui de sa défense, elle précise que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [V] [X], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assurée et ce en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [X] confirme que l’intéressée présente un état antérieur à type d’entorses au niveau du poignet gauche, considérées comme guéries, de sorte que les séquelles de cet état antérieur n’ont pas à être prises en considération. A l’examen, il retient que :
— les mouvements du poignet sont quasi-normaux,
— que la pronosupination est symétrique des deux côtés,
— qu’il persiste une perte de force mais sans amyotrophie,
— qu’il persiste quelques douleurs modérées à la palpation du poignet,
— la pince est normale avec une fonction de la main strictement normale,
— les paresthésies, la pulpe des doigts et la préhension fine n’ont pas été analysées de façon précise par le médecin-conseil.
Il indique enfin que le guide barème prévoit qu’il convient de moduler le taux médical fonctionnel en tenant compte de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles et qu’en l’occurrence, du fait de l’âge de l’assurée au moment de la consolidation (39 ans) et de l’impact des séquelles pour un travailleur manuel, le taux d’IPP global peut être fixé à 9%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante estime que dans la mesure où il n’est pas retrouvé d’amyotrophie, la salariée est en capacité d’occuper son emploi, sans restriction.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
L’article R.434-32 du même code prévoit en son alinéa 2 que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail est répertorié à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles figure à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Enfin, il doit être rappelé que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il existe une limitation très légère des mouvements du poignet avec une pronosupination symétrique des deux côtés, que toutes les pinces sont obtenues, que l’enroulement des doigts est complet et qu’il n’est retrouvé aucune amyotrophie segmentaire au niveau du membre supérieur gauche.
Par ailleurs, il est acquis que cette contusion du poignet est intervenue sur un état antérieur connu suite à deux entorses qui ont été considérées comme guéries. Or, il est constant que seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, étant observé qu’il n’est pas démontré par la caisse que cet état antérieur a révélé ou joué un rôle dans les séquelles de l’accident en cause.
Il en ressort que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit exclure l’état antérieur établi par l’expert et non contesté par la caisse.
S’agissant de la modulation du taux en fonction au vu des aptitudes et de la qualification professionnelle, il n’est aucunement justifié que les très légères séquelles telles que décrites puissent avoir un impact sur l’activité professionnelle de la salariée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un taux de 5% apparaît conforme au guide barème au paragraphe 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » qui fixe entre 10 à 15 % un blocage du poignet en rectitude ou extension en considération des mouvements normaux du poignet et de l’état antérieur à exclure.
En conséquence, la décision de la CPAM du Rhône en date du 6 février 2024, dans les rapports caisse-employeur, sera infirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La CPAM du Rhône, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [V] [X] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
INFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la CPAM du Rhône du 6 février 2024 en fixation du taux d’IPP de Madame [J] [W] ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM du Rhône et la SAS MAZAGRAN SERVICE, à 5% le taux d’IPP de Madame [J] [W] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 mars 2022 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [V] [X] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux autres dépens éventuels de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Coralie CHAIZE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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