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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, Organisme CPAM DES COTES D' ARMOR AU SERVICE RCT DE LA CPAM 35 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [C] [D] / Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR AU SERVICE RCT DE LA CPAM 35, S.A. GAN ASSURANCES
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3BO
Ordonnance de référé du : 04 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Marie-Françoise BLOT – DE LA IGLESIA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Sabrina PONDAVEN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR AU SERVICE RCT DE LA CPAM 35, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 mai 2025, M. [C] [D] a assigné la société Gan Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
M. [D] sollicite par ailleurs le bénéfice des mesures suivantes :
— dire la décision commune et opposable à la CPAM,
— condamner la société Gan Assurances à verser à M. [D] une provision d’un montant de 130 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société Gan Assurances au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, M. [D], représenté, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La société Gan Assurances, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— désigner tel expert médecin qu’il lui plaira en lui confiant une mission issue de la nomenclature Dintilhac,
— laisser à la charge du demandeur les frais de consignation d’expertise,
— déclarer recevable et suffisante l’offre d’indemnisation provisionnelle détaillée complémentaire formulée par la société Gan Assurances au profit de M. [D] à hauteur de 70 000 €,
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.
La CPAM des Côtes d’Armor, bien que convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [C] [D] a été victime, le 4 novembre 2021, d’un accident de la circulation alors qu’il roulait à moto ; dans un rond-point, il a été percuté du côté droit par un poids lourd, puis a chuté sur la gauche et glissé sur une dizaine de mètres.
Le camion est assuré auprès de la société Gan Assurances.
A la suite de l’accident, M. [D] a été conduit au centre hospitalier de [Localité 15] ; le bilan lésionnel conclut à une contusion du membre inférieur droit avec présence d’un hématome sur la face postérieure de la cuisse droite. Les examens complémentaires n’ont fait apparaître aucune lésion osseuse.
Le requérant explique qu’il a pu regagner son domicile le jour même avec une immobilisation du genou droit et une prescription d’anti-inflammatoires.
Il précise qu’en raison de douleurs persistantes, de forte intensité, et de la sensation de perte de force motrice, il a consulté le service des urgences à trois reprises en novembre 2021.
M. [D] ajoute que le 27 novembre 2021, il a subi une intervention (drainage) en raison d’un syndrome de Morel-[Localité 8] et qu’il a été relevé une possible contusion du nerf saphène droit au moment du traumatisme.
Selon le requérant, divers examens complémentaires ont révélé l’existence d’un syndrome douloureux régional complexe du genou, de la cheville et du pied droit, ce qui l’a conduit à consulter au pôle de traitement de la douleur chronique. M. [D] est à ce jour toujours suivi pour le traitement de la douleur.
A compter du mois d’octobre 2022 et jusqu’au 9 décembre 2022, M. [D] a été pris en charge en hospitalisation de jour, dans le service de rééducation du centre hospitalier de [Localité 15], à raison de 3 jours par semaine.
Selon le requérant, ceci a permis une amélioration modérée des mobilités articulaires et une légère réduction de l’œdème du membre inférieur droit. Il a toutefois été observé une douleur persistante du niveau du creux inguinal gauche en rapport avec un syndrome de [Localité 9] induit par le béquillage et la présence d’un oncle incarné inflammatoire de l’hallux droit gênant de la marche.
Un traitement chirurgical de l’ongle incarné a été mis en place en juin 2023 puis en mars 2024.
Des dilatations veineuses, nécessitant une contention et des séances de kinésithérapie – drainage lymphatique, ont également été constatées.
Suivant courrier en date du 16 octobre 2024, la CPAM a notifié au demandeur que sa date de consolidation est fixée au 25 octobre 2024.
Son taux d’incapacité permanente en AT initialement fixé à 22%, a été porté à 29 % dont 7 % pour le taux professionnel.
Dans sa visite de pré-reprise du 9 octobre 2024, le médecin du travail a émis des restrictions quant à la reprise d’une activité.
Le médecin traitant de M. [D] affirme dans un certificat médical en date du 27 novembre 2024, que celui-ci est dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
Le requérant a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 7 mai 2024, ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention priorité.
Une expertise amiable a été confiée M. [E], dont le requérant conteste les conclusions.
M. [D] expose qu’il a toujours une raideur du genou droit avec des douleurs de type décharges électriques ressenties, des paresthésies de la jambe droite et une hypoesthésie au pied droit ; il précise qu’il se déplace avec une canne actuellement.
Il fait valoir que l’accident survenu le 4 novembre 2021 a eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle et professionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière selon les termes du dispositif ci-après.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
L’ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la CPAM, appelée à la cause.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il n’est pas contestable que M. [D] a été victime d’un grave accident survenu dans le cadre de sa vie privée.
En outre, l’obligation pour la société Gan Assurances d’indemniser M. [F] n’est pas sérieusement contestable et pas contestée par la défenderesse.
En revanche, à ce stade et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui permettra d’établir l’ensemble des préjudices subis par M. [D], le montant de l’indemnisation qu’il pourra percevoir au titre de la réparation de son préjudice apparaît sérieusement contestable.
Néanmoins, il convient de prendre en compte la proposition d’indemnisation de la société Gan Assurances pour le versement d’une provision de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [D].
Si cette proposition est jugée insuffisante par le requérant, elle sera retenue par la juridiction pour caractériser le caractère partiellement non sérieusement contestable de sa demande de provision qu’il formule dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la société Gan Assurances sera condamnée à verser à M. [D] une provision de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
M. [D] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*Mme [G] [A]
CHU – service médecine légale et pénitentiaire
[Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 32 38 49 01
Mèl : [Courriel 14]
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de M. [C] [D], né le 14/06/1991, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
~ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [D] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 17 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS la société Gan Assurances à verser à M. [C] [D] une provision de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS M. [C] [D] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [C] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la CPAM appelée à la cause ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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