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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 23 janv. 2025, n° 23/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/03529 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGBJ
Minute : 25/00003
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 23/3031 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 145
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française à la présente instance ;
Déclare recevable la demande de Madame [K] [R] en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [K] [R], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (14),
et Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10] (14) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [V] [C] à verser à Madame [K] [R] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 juillet 2022 ;
Déboute Madame [K] [R] de sa demande d’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [V] [C] à payer à Madame [K] [R] la somme de 2400 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à Me Fatma EL MABROUK le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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