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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 févr. 2025, n° 24/04679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
N° RG 24/04679 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SFD
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 2]
agissant par son syndic en exercice, le Cabinet PAUL STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [W] [Y]
née le 23 Novembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Marseille (13004) a fait citer Mme [U] [Y], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
1 871,45 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 11 octobre 2024, outre intérêts,
353,91 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux,
1 018 € au titre des frais nécessaires,
2 000 € à titre de dommages et intérêts,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a réitéré ses demandes.
Mme [U] [Y], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats le derniers procès-verbal d’assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, un commandement de payer du 30 janvier 2024, une lettre de mise en demeure restée infructueuse du 18 avril 2024 rappelant les dispositions susvisées et un décompte établissant que Mme [U] [Y] reste devoir 1 871,45 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 1er septembre 2024 et 353,91 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 28 février 2025 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [U] [Y] seront fixés à 155,80 € (48 € pour les frais de relance et 107,80 € de frais de commandement) ;
Attendu que Mme [U] [Y] sera condamnée à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [U] [Y] supportera les entiers ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au 1 871,45 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 1er septembre 2024, 353,91 au titre des provisions sur charges jusqu’au 28 février 2025 et 155,80 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [U] [Y] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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