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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00553
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDWI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DEMANDEUR:
Caisse -CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [L] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Claire EVEZARD
Copie certifiée delivrée à :
Le 17 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 23/03/2019, Madame [Y] [L], est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], avec découvert autorisé de 800 euros.
Par ailleurs, madame [Y] [L] a bénéficié de plusieurs offres de contrats renouvelables :
23/03/2019, offre « Etalis » pour un montant de 800 euros,
11/01/2020, offre « Plan 4 » pour un montant de 2000 euros,
02/07/2021, offre « Passeport crédit » pour un montant de 6000 euros (en trois déblocages).
Le 03/11/2023 le compte courant présentera un débat supérieur au découvert autorisé, et le 05/11/2023 les premiers incidents de paiement sur le remboursement des crédits accordés apparaîtront.
S’agissant du découvert sur le compte courant, après mise en demeure restée sans effet le contrat a été résilié.
Une dernière mise en demeure de régler le découvert sur le compte et les sommes dues au titre des crédits renouvelables, date du 05/04/2024, est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice daté du 17/07/2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASTELNAU LE LEZ a fait assigner Madame [Y] [L] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 853,33 euros, outre les intérêts au taux légal au titre de la convention de compte courant n° 000204 284 01, à compter de la mise en demeure du 07/05/2024
condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 601,61 euros outre les intérêts au taux légal au titre du crédit renouvelable « Etalis » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024,
condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 2047,72 euros outre les intérêts au taux contractuel de 11,36% au titre du crédit renouvelable « Plan 4 » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024,
condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 1317,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024 (premier déblocage)
condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 1042,73 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024 (deuxième déblocage),
condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 2267,24 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, (troisème déblocage),
condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 1595,91 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,65% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024,
dire et juger que le paiement de Madame [Y] [L] de sa dette s’imputera en premier lieu sur les intérêts,
juger que l’exécution provisoire est de droit,
condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [Y] [L] n’a pas compatu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l’audience la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASTELNAU LE LEZ a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d’imputation des paiements consistant à diviser l’intégralité des paiements effectués par le montant de l’échéance,
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du 03/11/2023 (compte courant) et le 05/11/2023 (crédits renouvelables).
L’action en paiement devait donc être engagée avant le 05/11/2025,
L’action en paiement datant du 17/07/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse,
Sur la validité des contrats renouvelables
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Des pièces versées aux débats, il ressort que (pour l’ensemble des contrats) :
l’offre préalable présente l’ensemble des mentions obligatoires (identité complète de l’emprunteur, date limite de validité de l’offre, le taux débiteur et le TAEG , le bordereau de rétractation)
Les obligations de La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], en cours d’exécution de contrat ont été respectées (notification des conditions de la reconduction annuelle du contrat avec bordereau de réponse annexé aux informations écrites, trois mois avant le terme, et le relevés de compte mensuels ont bien été adressés à la requise),
Sur la date d’acceptation
En application de l’article L 312-18 du code de la consommation l’offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l’acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d’acceptation conformément à l’article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l’expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l’article L 312-25 dudit code,
La date d’acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation,
En l’espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation et la signature de l’emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que le contrat n’est pas entâché de nullité,
Sur le respect des obligations pré-contractuelles
Sur le devoir d’explication
Le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées de l’article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la notice d’assurance
La remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est exigée par l’article L 312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, comme tel est le cas en l’espèce,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d’informations pré-contractuelles normalisées à l’emprunteur,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
Celles ci sont fournies par l’emprunteur lui même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation,
En l’espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, a consulté le FICP avant d’octroyer le crédit et dressé un état du budget de l’emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Sur les sommes dues
Droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive,
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit comme suit selon décompte versé au débat, arrêtée à la date de l’assignation :
853,33 euros, outre les intérêts au taux légal au titre de la convention de compte courant n° 000204 284 01
601,61 euros outre les intérêts au taux légal au titre du crédit renouvelable « Etalis »
2047,72 euros outre les intérêts au taux contractuel de 11,36% au titre du crédit renouvelable « Plan 4 »
1317,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » (premier déblocage)
1042,73 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » (deuxième déblocage)
2267,24 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit »
1595,91 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,65% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024,
En conséquence, il conviendra de :
condamner Madame [Y] [L] à payer à La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1317,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024 (premier déblocage) jusqu’à parfait paiement
condamner Madame [Y] [L] à payer à La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1042,73 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024 (deuxième déblocage), jusqu’à parfait paiement
condamner Madame [Y] [L] à payer à La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 2267,24 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, (troisème déblocage), jusqu’à parfait paiement
condamner Madame [Y] [L] à payer à La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1595,91 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,65% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, jusqu’à parfait paiement
condamner Madame [Y] [L] à payer à La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 601,61 euros outre les intérêts au taux légal au titre du crédit renouvelable « Etalis » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, jusqu’à parfait paiement
condamner Madame [Y] [L] à payer à La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 2047,72 euros outre les intérêts au taux contractuel de 11,36% au titre du crédit renouvelable « Plan 4 » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, jusqu’à parfait paiement
S’agissant du découvert sur le compte courant, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (code civil, art. 1134, al. 1) » . En l’espèce, Madame [Y] [L] n’a pas respecté les stipulations de la convention de compte en laissant apparaître un compte courant débiteur au delà du découvert autorisé (sans jamais le régulariser).
En conséquence, Madame [Y] [L] sera condamnée à payer à La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 853,33 euros, outre les intérêts au taux légal au titre de la convention de compte courant n° 000204 284 01, à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de toutes ces sommes. (compte courant et crédits renouvelables), le paiement de Madame [Y] [L] de sa dette s’imputera en premier lieu sur les intérêts,
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— La défenderesse qui succombe, sera tenue outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE , EN PREMIER RESSORT
DECLARE l’action engagée par La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
CONDAMNE madame [Y] [L] , à payer à La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] :
la somme de 1317,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024 (premier déblocage) jusqu’à parfait paiement
la somme de 1042,73 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024 (deuxième déblocage), jusqu’à parfait paiement
la somme de 2267,24 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, (troisème déblocage), jusqu’à parfait paiement
la somme de 1595,91 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,65% au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, jusqu’à parfait paiement
la somme de 601,61 euros outre les intérêts au taux légal au titre du crédit renouvelable « Etalis » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, jusqu’à parfait paiement
condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 2047,72 euros outre les intérêts au taux contractuel de 11,36% au titre du crédit renouvelable « Plan 4 » à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, jusqu’à parfait paiement
CONDAMNE madame [Y] [L] , à payer à La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 853,33 euros, outre les intérêts au taux légal au titre de la convention de compte courant n° 000204 284 01, à compter de la mise en demeure du 07/05/2024 jusqu’à parfait paiement,
DIT ET JUGE que le paiement de la dette s’imputera en premier lieu sur les intérêts,
CONDAMNE Madame [Y] [L], à payer à La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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