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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ4I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ4I
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [P] [C], née le 18 juillet 2001 à [Localité 10], et M. [R] [E], né le 19 juillet 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4],
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [V] [L], né le 17 décembre 1980 à [Localité 8] (Belgique), demeurant [Adresse 3],
représenté par la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 février 2025, madame [P] [C] et monsieur [R] [E] ont assigné monsieur [V] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres au niveau du carrelage de leur immeuble.
A l’appui de leur demande, madame [C] et monsieur [E] exposent qu’ils ont acquis un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 7], le 30 juin 2023.
Ils font valoir qu’ils ont constaté de multiples désordres au niveau du carrelage, alors réalisé par l’ancien propriétaire avant la vente; qu’ils en ont informé l’ancien propriétaire, sans réponse; qu’ils ont saisi leur assurance en protection juridique, qui a organisé une expertise; que l’expert amiable a constaté un défaut d’étanchéité de la salle de bains, la rendant impropre à sa destination, ainsi que des bris de carrelage, des décollements, des fissurations et des désaffleurements qui n’existaient pas lors des pré-visites de l’immeuble; qu’il a estimé que les travaux de carrelage n’étaient pas conformes aux règles de l’art; qu’une tentative de solution amiable avec le défendeur n’a pas abouti.
Ils estiment être, dès lors, fondés à obtenir l’organisation de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
En réponse, monsieur [L] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’organisation de l’expertise demandée et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs qu’ils ont acquis, par acte notarié du 30 juin 2023, un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 7].
Il en ressort également que, par lettres des 13 mai et 12 juin 2024, madame [C] et monsieur [E] se sont plaints auprès du notaire ayant réalisé la vente et de monsieur [L], de l’apparition de désordres au niveau du carrelage de l’immeuble à partir du mois de septembre 2023.
Il en ressort, enfin, que sur la demande de madame [C] et monsieur [E], une expertise amiable a été réalisée le 19 décembre 2024, en l’absence de monsieur [L], dûment convoqué ; que, l’expert amiable a constaté, dans son rapport, des désordres divers sur le sol carrelé sur une superficie de 27,15 m2 ainsi qu’un défaut d’étanchéité d’une paroi de douche de la salle de bains, la rendant impropre à sa destination; qu’il a estimé que les travaux de pose de carrelage n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Dans la mesure où l’expertise précitée s’est faite en l’absence du défendeur et où, postérieurement à celle-ci, aucune solution amiable n’a pu être trouvée, il y a lieu de considérer que madame [C] et monsieur [E] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire contradictoire, des désordres liés à la pose de carrelage de leur immeuble et à l’étanchéité d’une paroi de douche soit organisée, afin notamment d’en préciser l’origine, les conséquences et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
En outre, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [C] et monsieur [E], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, ceux-ci seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Mme [W] [K], expert architecte, [Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [P] [C] et monsieur [R] [E], situé [Adresse 5], à [Localité 7],
— Rechercher l’existence des vices, désordres ou difficultés allégués dans l’assignation ou les conclusions des demandeurs concernant le carrelage de leur immeuble et l’étanchéité d’une paroi de douche, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance ; les photographier si cela est possible ou les représenter ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Indiquer, le cas échéant, si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les demandeurs ;
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [P] [C] et monsieur [R] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par madame [P] [C] et monsieur [R] [E] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [P] [C] et monsieur [R] [E] aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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