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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC, Société anonyme DIAC |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00631 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOED
S.A. DIAC
C/
Monsieur [I] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme DIAC, ayant pour nom commerciale : Mobilize Financial Services, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 702 002 221 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représeentée par Maître Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Charles -Hubert OLIVIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [I] [M]
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable du 03 juin 2023 acceptée par signature électronique, la société DIAC a consenti à Monsieur [I] [M] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule RENAULT AUSTRAL d’un montant de 40.400,00 € remboursable en 72 mensualités au taux fixe annuel de 6,22 % (TAEG de 6,40%), les mensualités s’élevant à 673,75 € (hors assurance).
Des échéances étant demeurées impayées, la société DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a adressé à Monsieur [I] [M] une mise en demeure en ce sens par lettre recommandée du 28 mai 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [I] [M] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par actes de commissaire de justice du 03 octobre 2024.
Au terme de l’assignation, la société DIAC sollicite d’être déclarée recevable en ses demandes, de prononcer à titre subsidiaire la résiliation contractuelle, et de condamner Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 43.074,49 € arrêtée au 28 août 2024, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la société DIAC – représentée par son conseil – maintient ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur, de l’irrégularité de la fiche de dialogue, de la non conformité du bordereau de rétractation.
Cités selon procès-verbal remis à personne, Monsieur [I] [M] est non comparant et non représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfixe (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R 312.35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1re , 22 janvier 2009, pourvoi n°05-20176).
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la société DIAC démontre par la production du décompte de sa créance que l’assignation interruptrice de forclusion délivrée à Monsieur [M] le 03 octobre 2024 l’a bien été dans le délai biennal suivant le premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 mars 2024.
En conséquence, l’action en paiement est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société DIAC fournit au soutien de ses prétentions l’ensemble des pièces nécessaires à établir le bien fondé de ses demandes à savoir :
— l’offre préalable de crédit;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN);
— la consultation du FICP;
— la notice d’assurance ;
— la fiche de dialogue;
— le tableau d’amortissement ;
— un décompte des sommes dues et un historique des mouvements.
Toutefois, Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, aucune charge n’est mentionnée dans la Fiche de Dialogue et seul l’impôt sur les revenus 2021 est fourni comme justificatif de ressource, aucune pièce n’étant fournie au titre des charges.
Ainsi, la société DIAC ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation.
Par conséquent, la société DIAC est déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
Dès lors, par application des articles L.312-28 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des mensualités versées, des intérêts et frais réglés à tort.
Il résulte des pièces versées aux débats par le prêteur et notamment du tableau « historique de mouvements » et « décompte au 28 mai 2024 » que depuis l’origine Monsieur [I] [M] a remboursé la somme de 6.246,32 €. Il est donc condamné à verser à la société DIAC la différence entre la somme prêtée (40.400,00 €) et la somme remboursée (6.246,32 €), soit la somme de 34.153,68 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, en l’espèce, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à la société DIAC, la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la société DIAC en sa demande;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser à la société DIAC, au titre du crédit affecté consenti le 03 juin 2023 la somme de 34.153,68 € ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
DEBOUTE la société DIAC de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser à la société DIAC la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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